POUVOIR JUDICIAIRE
A/2983/2007-LCR ATA/559/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur O________ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur O________, né en 1956, est domicilié à Genève. Il a obtenu son permis de conduire le 12 janvier 1981.
Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), un avertissement a été adressé à M. O________ le 28 novembre 2005 en raison d’un excès de vitesse.
a. Le 23 janvier 2007, à 05h49, M. O________ circulait en voiture sur la route de Ferney en direction de la ville du même nom en dépassant la vitesse autorisée de 16 km/h, marge de sécurité déduite.
b. Par arrêté du 25 mai 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. O________ pendant un mois, en application de l’article 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision est définitive et exécutoire, le permis devant être déposé le 15 décembre 2007.
Son permis a été saisi sur-le-champ par la gendarmerie vaudoise, et transmis au SAN.
b. Le 4 juin 2007, M. O________ a été intercepté à la douane de Veyrier au volant de sa voiture. Lors des formalités d’usage, il a présenté aux gardes-frontière un ancien permis de conduire, qu’il avait signalé comme étant perdu.
c. Dans ses déclarations aux gendarmes, l’intéressé a indiqué que pour lui, l’interdiction dont il faisait l’objet avait pris fin le 30 mai 2007, soit le lendemain du contrôle effectué par les gendarmes vaudois. Il était chauffeur de taxi et n’avait jamais cessé de travailler.
Son ancien permis de conduire a été saisi sur-le-champ et envoyé au SAN.
Le 11 juin 2007, le SAN a restitué son permis à M. O________ à titre provisoire.
Par arrêté du 18 juillet 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. O________ pendant six mois, sous déduction de la durée déjà subie, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de l’ensemble des circonstances, à savoir de la conduite en état d’ébriété le 29 mai 2007 et de celle sous retrait du 4 juin 2007.
S’agissant du retrait d’un mois prononcé le 25 mai 2007, l’autorité en a reporté l’exécution à la fin de celle de la nouvelle mesure.
M. O________ a encore reproché au SAN d’avoir violé son droit d’être entendu et de ne pas lui avoir rendu son permis sans désemparer. De plus, la décision litigieuse violait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Enfin, le recourant conclut à la mise à néant de la décision litigieuse. La durée du retrait devait être ramenée à deux mois et l’Etat de Genève condamné aux dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat.
a. M. O________ a confirmé son recours, exposant que la décision du 25 mai 2007 lui retirant son permis de conduire pendant un mois n’avait pas été frappée de recours et qu’il avait prévu de déposer son permis le 15 décembre 2007. S’agissant de l’ivresse au volant du 29 mai 2007, il a insisté sur le fait qu’il n’était pas en service, qu’il avait bu deux bières et que le résultat de l’analyse de sang l’étonnait. Il a encore précisé que, souffrant d’une hernie discale, il prenait des anti-inflammatoires et, en cas de douleurs importantes, des « petits cachets d’une substance proche de la morphine ». Il n’avait pas signé le formulaire de saisie provisoire du permis de conduire, car il n’acceptait pas d’en être privé. Il avait toutefois reçu une copie dudit formulaire.
Les gendarmes lui avaient assuré qu’il pourrait récupérer son permis de conduire au SAN et reprendre son activité de chauffeur de taxi dès le lendemain.
Lorsqu’il avait été interpellé à la douane de Veyrier, il était muni de son ancien permis de conduire qu’il avait retrouvé entre-temps. Il avait indiqué aux douaniers qu’il se rendait immédiatement au SAN pour récupérer le nouveau permis.
b. La représentante du SAN a relevé que les demandes de restitution de permis devaient se faire par écrit. L’autorité avait commis une erreur en rendant sa décision sans accorder un délai au recourant pour produire des observations, alors même que son avocat s’était déterminé dans ce sens. La procédure devant le Tribunal administratif avait néanmoins permis de réparer cette violation du droit d’être entendu. Au surplus, le SAN a persisté dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant reproche au SAN d’avoir violé son droit d’être entendu.
a. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités; ATA/73/2005 du 15 février 2005; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in : SJ 1992 p. 528).
b. En l'espèce, la violation du droit d'être entendu, au demeurant admise par le SAN, a été réparée devant le Tribunal administratif, de sorte que ce grief sera écarté.
b. A teneur de l’article 16c alinéa 1 lettre b LCR, la conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété est une faute grave pour autant que l’intéressé présente un taux d’alcool dans le sang qualifié au sens de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 décembre 2003 (RS 741.13). A teneur de l’article 1 alinéa 2 de ladite ordonnance, est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr. o/oo ou plus.
c. En conduisant le 29 mai 2007 avec un taux d’alcool dans le sang de 1,22 gr. o/oo, M. O________ a commis une faute grave.
b. La gendarmerie vaudoise a procédé de cette manière lorsqu’elle a interpellé le recourant le 29 mai 2007. Le fait que celui-ci ait refusé de signer le formulaire de saisie provisoire ne change rien à l’affaire, ce d’autant qu’il a lui-même déclaré, lors de la comparution personnelle, qu’il avait agi ainsi car il n’acceptait pas d’être privé de son permis.
Il sied encore de relever que le formulaire qui lui a été remis précise que, jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué, la saisie provisoire du permis a les mêmes effets qu’une décision de retrait et interdit à l’intéressé la conduite de tout véhicule automobile, cyclomoteur compris.
c. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que le recourant soutient qu’il n’était pas sous retrait lors de son interpellation du 4 juin 2007. En conduisant son véhicule ce jour-là, alors que son permis de conduire avait été saisi, il a aussi commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre f LCR.
En l’espèce, le recourant a commis deux infractions graves, soit une ivresse au volant, puis une conduite d’un véhicule sous retrait. De plus, son permis lui a été retiré pour une faute moyennement grave dans les cinq ans qui précèdent. La durée minimale du retrait est donc de six mois.
En limitant la durée du retrait au minimum légal, le SAN a très largement tenu compte des besoins professionnels du recourant, au vu du cumul d’infractions. Dans ces circonstances, sa décision sera confirmée.
S’il est exact que la LCR fixe des minimums légaux, elle permet aussi à l’autorité de s’en écarter afin d’exercer son pouvoir d’appréciation. En l’espèce, le SAN s’est limité au minimum prévu par la loi, alors que le recourant avait, en fort peu de temps, commis deux infractions graves à la LCR. Dès lors, ce grief n’est pas fondé et doit être écarté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2007 par Monsieur O________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2007 lui retirant son permis de conduire pendant six mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :