POUVOIR JUDICIAIRE
A/2936/2007-LCR ATA/555/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B_______, domicilié à Meyrin, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur.
Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet de quatre retraits de permis depuis 1986, tous liés à la consommation d’alcool, le dernier ayant été prononcé pour une durée de douze mois le 16 juillet 2003.
Le 17 mars 2007 à 14h44, M. B_______ a circulé à l’avenue Pictet-de-Rochemont en direction de la route de Chêne, au volant d’une voiture, à une vitesse de 84 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite, a ainsi été de 29 km/h.
M. B_______ n’a pas contesté la contravention qui lui a été infligée à la suite des faits précités.
Par décision du 24 juillet 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B_______ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une faute grave. Il y avait récidive, vu ses antécédents, pour laquelle il était mis au bénéfice du droit en vigueur au 31 décembre 2004, plus favorable. La mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal.
Le 29 juillet 2007, M. B_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à ce que la durée du retrait de permis soit réduite. Il risquait de perdre son emploi pendant cette période, car il avait besoin de son véhicule pour se déplacer afin de rendre visite à des clients dans toute la Suisse romande.
Lors de l’audience de comparution personnelle du 24 août 2007, les parties ont persisté dans leur position respective.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, selon l’article 4a alinéa lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; Jdt 1995 I 664).
Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106).
Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156).
A teneur de l’article 16c alinéas 1 lettre a et 2 lettre a LCR, une violation grave des règles de la circulation, tel un excès de vitesse de 29 km/h en localité, entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 27, 67 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur. Chaque fois qu’une cascade potentielle se fonde sur un antécédent décidé sous l’ancien droit, il convient de se demander quelle eût été la mesure à prononcer si la loi n’avait pas changé. Si l’ancien droit est plus favorable, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions sur la récidive en vertu du principe de la lex mitior (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF, I 2004 n° 4 pp 361 et ss notamment 423 et ss ; ATA/686/2006 du 19 décembre 2006).
En l’espèce, la dernière mesure prise à l’encontre de M. B_______ remonte au 16 juillet 2003. Il en résulte que la nouvelle infraction du 17 mars 2007 a été commise dans le délai de récidive de cinq ans prévu par l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR qui prévoit une durée de retrait minimum de douze mois, mais hors du délai de récidive de deux ans prévu par l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR, qui prévoyait une durée de retrait minimum de six mois.
C’est ainsi à juste titre que le SAN a mis le recourant au bénéfice de l’ancien droit, plus favorable dès lors que la récidive n’est pas prise en compte comme facteur d’aggravation automatique de la sanction.
En s’en tenant à la mesure minimum prévue par la loi - en deçà de laquelle il n’est pas possible de descendre, quels que soient les éventuels besoins professionnels -, la décision du SAN, très mesurée au regard de l’ensemble des circonstances, échappe à toute critique.
Le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2007 par Monsieur B_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :