POUVOIR JUDICIAIRE
A/2904/2007-LCR ATA/558/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur D________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1965, Monsieur D________ est domicilié dans le canton de Genève, où il exerce la profession de maçon pour le compte d’une entreprise de la place. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 29 février 1988.
A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 25 mai 2007, à 22h20, M. D________ circulait en voiture sur la route de Vessy en direction du pont du même nom, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage situé à la hauteur du n° 31. Ce faisant, sa voiture a heurté le talus bordant la chaussée et a effectué un tonneau, avant de terminer sa course sur le toit, au milieu de la route.
Dans leur rapport, les gendarmes ont retenu que la vitesse de l’intéressé était inadaptée aux circonstances, aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
Invité par le SAN à s’exprimer sur les circonstances de l’accident, M. D________ a indiqué, le 16 juin 2007, qu’un violent orage avait éclaté alors qu’il circulait sur la route de Vessy, et que la chaussée était détrempée, raison pour laquelle il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Il n’avait cependant pas mis en danger d’autres usagers de la route, car il n’y avait personne sur les lieux à ce moment-là. Au surplus, il était un conducteur très prudent et n’avait aucun antécédent en matière de circulation routière. Enfin, il a insisté sur ses besoins professionnels : il devait en effet se rendre de bonne heure sur des chantiers qui n’étaient pas toujours desservis par les transports publics, avec du matériel encombrant qu’il transportait fréquemment d’un chantier à l’autre. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le SAN devait renoncer à prendre toute mesure à son encontre.
Par arrêté du 27 juin 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. D________ pendant trois mois, considérant que l’intéressé avait commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
M. D________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 26 juillet 2007 en reprenant les arguments qu’il avait fait valoir par-devant le SAN, notamment en ce qui concernait ses besoins professionnels. La perte de maîtrise n’était pas due à une imprudence de sa part et ne devait dès lors pas être qualifiée de grave au sens de l’article 16c LCR. Il avait certes commis une faute, mais elle était légère, de sorte que seul un avertissement devait être prononcé.
Le 17 septembre 2007, les parties ont été entendues en comparution personnelle.
a. M. D________ a exposé qu’il était maçon, marié et père de deux enfants. Son épouse n’exerçait pas d’activité professionnelle. Il avait des besoins professionnels importants, car il devait se déplacer plusieurs fois par jour sur les chantiers avec la voiture de l’entreprise. Sans permis, il risquait de perdre son emploi.
Il a précisé les circonstances de l’accident, à savoir que lorsqu’il était arrivé à la hauteur du premier virage de la route de Vessy, les premières gouttes de pluie étaient tombées. Alors qu’il négociait le deuxième virage, un violent orage avait éclaté. Il roulait à environ 60/70 km/h. Sa voiture avait dérapé et il avait tenté de la contrôler, mais sans succès. Il avait payé l’amende qui lui avait été infligée à raison de ces faits, après que son montant eut été réduit par le service des contraventions. Il a encore indiqué qu’il ne connaissait pas les lieux.
b. Le SAN a persisté dans les termes de sa décision, la faute commise étant grave. M. D________ n’avait certes pas dépassé la vitesse autorisée, mais son allure était inadaptée aux conditions de la circulation pendant l’orage.
c. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Aux termes de l’article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce devoir de maîtrise du véhicule consiste notamment à être à tout instant en mesure d’agir de la façon adéquate sur le véhicule conduit (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). Lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct, il y a lieu de ne retenir qu’un cas de peu de gravité (eodem loco consid. 3d p. 304).
b. Le recourant n’a pas conduit son véhicule à une vitesse adaptée aux circonstances selon l’article 32 LCR, soit en tenant compte des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que les orages estivaux éclatent souvent très vite, mais qu’ils sont précédés de signes avant-coureurs desquels le conducteur devrait profiter pour adapter sa vitesse. Le recourant indique lui-même que les premières gouttes de pluie sont tombées alors qu’il négociait le premier virage et que sa vitesse était d’environ 60 à 70 km/h lors de l’accident.
Le fait que le service des contraventions a réduit l’amende infligée au recourant, ne saurait amener le Tribunal administratif à retenir une infraction légère au sens de l’article 16a LCR. Partant, la décision prise par le SAN aux termes de laquelle le permis du recourant lui est retiré pour une durée de trois mois, soit le minimum légal de l’article 16c LCR est exempte de toute critique et sera confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2007 par Monsieur D________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :