POUVOIR JUDICIAIRE
A/2685/2006-LCR ATA/553/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1979, est domicilié à Versoix. Il est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles de catégorie B depuis le 3 décembre 1997.
Le 27 mai 2006 à 00h31, il circulait au volant d’une voiture sur la route François-Peyrot en direction de la route de Ferney lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Quand les agents sont arrivés sur place, la voiture se trouvait sur le terre-plein central du giratoire aménagé sur le chemin du Pavillon. La jante et le pneumatique avant-gauches étaient détruits. A l’exception du pneu arrière droit, les autres pneus étaient plats. Les agents ont situé le point de choc approximatif d’après les traces de ripage à 14,30 mètres de la fin de la barrière anti-gibier installée du côté de la route de Ferney. A cet endroit, la largeur de la chaussée est de 4,70 mètres.
L’intéressé présentant des signes d’ébriété, il a été soumis au test de l’éthylomètre qui a révélé un taux de 0,79 ‰.
M. B______ a expliqué qu’un chien avait traversé inopinément la chaussée de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Le conducteur avait alors freiné et tenté une manœuvre d’évitement par la droite. Sa voiture était montée sur le bord droit de la chaussée et avait traversé une petite bande herbeuse. Il avait pu l’immobiliser à l’endroit précité.
Par décision du 14 juillet 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée de cinq mois, considérant que l’ivresse et la perte de maîtrise précitées constituaient des infractions graves au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La durée minimale du retrait de permis était de trois mois. Celle-ci était cependant majorée en fonction des antécédents de M. B______, à savoir trois retraits de permis prononcés par décisions des 21 octobre 1999, 11 juillet 2001 et 7 septembre 2001. En outre, l’intéressé avait fait l’objet d’un avertissement par décision du 9 août 2005. Enfin, dans ses observations du 5 juillet 2006, M. B______ n’alléguait pas avoir de besoins professionnels particuliers.
Par acte posté le 21 juillet 2006, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il ne contestait pas les faits. Un retrait de permis lui posait un sérieux problème d’ordre professionnel. Son employeur, T______ S.A., avait attesté le 19 juillet 2006 au terme d’un courrier produit, que M. B______ exerçait les fonctions de cadre commercial. A ce titre, il devait impérativement se déplacer en véhicule durant les heures de travail pour rendre visite à la clientèle et aller également dans les succursales de l’entreprise, soit la C______ S.A. à Veigy et T______ à Satigny.
Enfin, M. B______ indiquait qu’il suivait des cours pour gravir les échelons au sein de l’entreprise. Il assurait que cet incident lui avait servi de leçon.
a. M. B______ n’a pas contesté la perte de maîtrise et l’ivresse. Il a exposé qu’il se rendait tous les matins à son travail à 05h00 pour faire partir des camions de voirie dans les différentes communes puis il allait en voiture sur les différents chantiers du canton pour fermer des routes. Il parcourait environ 150 km par jour. S’il était privé de son permis de conduire, il perdrait son travail. Enfin, il était coordinateur bénévole pour un organisme situé à la rue du Stand.
b. La représentante du SAN a indiqué qu’en-dessous d’un taux de 0,8 ‰, la police n’effectuait pas de prise de sang. Même s’il était avéré qu’un animal avait traversé la route, la perte de maîtrise n’était pas excusable. Cette dernière constituait une faute grave. Le SAN avait majoré le minimum légal de trois mois en fonction des antécédents du recourant.
c. Au terme de l’audience, il a été convenu de suspendre l’instruction de cette cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Après de multiples courriers tant au Procureur général qu’au service des contraventions, il est apparu qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte. Le 20 septembre 2007, le service des contraventions a informé le juge délégué qu’une contravention avait été signifiée le 8 mars 2007 à M. B______ en raison des faits précités et qu’elle avait été payée le 14 mars 2007.
Le 27 septembre 2007, le juge délégué a prié M. B______ d’indiquer quelle était son activité. Ce dernier a répondu le 3 octobre 2007 qu’il occupait toujours les mêmes fonctions au sein de T______ S.A. Il persistait par ailleurs dans les termes de son recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
M. B______ ne conteste pas les deux infractions qui lui sont reprochées et d’ailleurs, il s’est acquitté de l’amende qu’il a reçue.
Le fait de circuler avec un taux d’alcool inférieur à 0,8 ‰ constitue une faute moyennement grave, au sens de l’article 16b alinéa 1 lettre b LCR. La perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR), c’est-à-dire la violation du devoir consistant notamment à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate sur le véhicule conduit, (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 ; ATA/246/2007 du 15 mai 2007 ; ATA/63/2007 du 6 février 2007) est une faute grave. Il en est ainsi même si, par hypothèse, le recourant a voulu éviter un chien traversant inopinément la chaussée.
Le cumul d’infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure du retrait du permis de conduire l’article 49 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - RS - 311.0) étant applicable par analogie (ATA/6/2007 du 9 janvier 2007).
En l’espèce, la durée minimale du retrait de permis est de trois mois pour une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR. Ce minimum peut être majoré en raison du concours d’infractions comme indiqué ci-dessus et également des antécédents particulièrement défavorables du recourant.
Dans ses observations du 5 juillet 2006, M. B______ avait certes allégué que son permis de conduire était vital pour son activité professionnelle sans donner davantage de précisions. Au vu de l’attestation de T______ S.A. produite à l’appui du recours, et compte tenu des explications du recourant lors de l’audience de comparution personnelle, il apparaît que les besoins qu’a l’intéressé de conduire un véhicule pour l’exercice de sa profession sont importants, ce dont le SAN, dans son appréciation, n’a pas suffisamment tenu compte. En conséquence, le recours sera partiellement admis et la durée du retrait de permis sera fixée à quatre mois.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
fixe à quatre mois la durée du retrait du permis de conduire ;
réforme en ce sens la décision du 14 juillet 2006 prise par le service des automobiles et de la navigation et la confirme pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :