POUVOIR JUDICIAIRE
A/2419/2007-LCR ATA/554/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur C______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Il était reproché à l’intéressé d’avoir commis trois excès de vitesse à Genève :
de 19 km/h le 14 janvier 2006 à 08h09 sur le quai Gustave-Ador en direction de la ville au volant d’une voiture ;
de 27 km/h le 17 juin 2006 à 16h35 sur le quai de Cologny en direction de Vésenaz au volant d’une voiture ;
de 35 km/h le 26 juillet 2006 à 07h32 sur la route de Thonon en direction de Genève au volant d’une voiture.
Il n’alléguait aucun besoin professionnel de conduire un véhicule automobile.
Entendu en audience de comparution personnelle le 3 septembre 2007, M. C______ a maintenu ses explications. La représentante du SAN a fait valoir que l’infraction du 14 janvier 2006 avait été commise au moyen d’une voiture à plaques françaises. Les deux infractions des 17 juin et 26 juillet 2006 l’avaient été avec une Opel immatriculée à Genève.
Sur ce point, le recourant a indiqué que le véhicule à plaques françaises était le sien, l’Opel était celui de son employeur. Le recourant a indiqué avoir payé lui-même les contraventions.
Le 14 septembre 2007, M. Z______ a écrit au juge délégué en demandant s’il n’était pas possible de prononcer une amende à l’encontre de son ouvrier plutôt qu’une interdiction de circuler sur territoire suisse.
Sur demande du juge délégué, M. Z______ a encore précisé le 20 septembre 2007 que les deux infractions commises au volant de la voiture aux plaques genevoises n’étaient pas des interventions d’urgence, aucune urgence ne nécessitant ou ne justifiant des dépassements de vitesse.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259) impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
A teneur de l’article 16c alinéa lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le retrait de permis - respectivement l’interdiction de conduire sur territoire suisse est, dans ce cas-là, obligatoire. La durée de la mesure est de trois mois au minimum. L’antécédent du recourant sanctionné en 2005 a trait à une infraction du 17 septembre 2004, de sorte que l’ancien droit est applicable. Or, d’après l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR, le minimum légal de la nouvelle mesure doit être fixé à six mois au moins si une interdiction de circuler a été prononcée pour cause d’infraction commise dans les deux ans suivant l’expiration de la date d’exécution de la mesure précédente. En l’espèce, cette précédente mesure avait pris fin le 16 juin 2005. Les trois infractions de 2006 ont ainsi été commises dans le délai de deux ans en question. L’une d’entre-elles étant une infraction grave, la nouvelle mesure doit être de six mois au moins.
Contrairement aux allégués du recourant, aucune des trois infractions peut être justifiée par une urgence quelconque comme l’employeur de l’intéressé l’a attesté. En majorant d’un mois la durée de l’interdiction minimale pour tenir compte des deux autres infractions et de l’antécédent, le SAN a pris une décision qui échappe à toute critique.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2007 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire sur territoire suisse pendant une durée de 7 mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :