POUVOIR JUDICIAIRE
A/3945/2007-LCR ATA/566/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 novembre 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 21 septembre 2007 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) faisant interdiction pendant une durée indéterminée à Monsieur B_______ de faire usage de son permis de conduire étranger et de tout permis de conduire international sur le territoire suisse, l’échange de son permis de conduire étranger avec un permis de conduire suisse étant refusé, l’intéressé ne s’étant pas présenté à la course de contrôle prévue le 31 juillet 2007 ;
vu le caractère exécutoire de cette décision, nonobstant recours ;
vu le recours interjeté par M. B_______ le 19 octobre 2007, au terme duquel celui-ci conclut à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination du SAN du 5 novembre 2007, selon laquelle l’autorité intimée s’oppose à cette restitution, qui viderait de tout sens la décision attaquée ;
attendu en droit :
que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 510), le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que selon l’article 44 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable ;
que le recourant ne s’est pas présenté à la course de contrôle à laquelle il était convoqué le 31 juillet 2007 ;
que s’il était fait droit à sa requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, il obtiendrait de fait le plein de ses conclusions au fond, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée dans l’attente de l’issue de l’instruction du litige ;
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :