POUVOIR JUDICIAIRE
A/3101/2007-LCR ATA/522/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 octobre 2007
2ème section
dans la cause
Madame V______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame V______, domiciliée route du C______ à V______ en France, est titulaire d’un permis de conduire français délivré le 1er octobre 2001.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice a fait l’objet d’un avertissement le 11 mai 2007, à raison d’un excès de vitesse commis le 20 juillet 2006.
Le 20 juin 2007 à 11h59, Mme V______, au volant de sa voiture, s’engageait sur le chemin Neuf, au sortir de la voie d’accès de la poste de Corsier, afin de prendre la direction de la route de l’Eglise. Après avoir parcouru quelques mètres, elle a renversé Madame K______, piéton, qui traversait la chaussée sur un passage de sécurité, de droite à gauche par rapport au sens de marche de l’automobiliste.
Par décision du 2 août 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à Mme V______ de circuler sur le territoire suisse pendant quatre mois. L’inattention et le refus de priorité à une piétonne qui traversait sur un passage à piétons constituait une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Mme V______ ne pouvant pas justifier d’une bonne réputation, l’autorité prononçait une mesure qui s’écartait du minimum légal de trois mois.
Mme V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 13 août 2007.
Elle roulait à un maximum de 10 km/h et non pas 30 km/h comme indiqué dans le rapport d’accident. Elle n’avait pas heurté le piéton avec le côté gauche de sa voiture, mais avec le côté droit. L’inattention était de 50 % pour elle, de 50 % pour le piéton. Pour elle, parce que, lorsqu’elle avait regardé sur sa gauche elle n’avait vu personne auprès du passage à piétons et pour Mme K______, car les piétons avaient la responsabilité obligatoire de vérifier l’état de la circulation avant de s’engager.
Elle a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur : elle était au chômage et, privée de son permis de conduire, elle ne pourrait pas être enregistrée dans les agences d’emploi temporaire à Genève et dans le canton de Vaud. De plus, son ami rentrait en Angleterre tous les dix jours et elle avait besoin de son véhicule pour le mener à l’aéroport.
S’agissant de ses antécédents de conductrice, elle n’avait pas commis d’infraction le 11 mai 2007, mais le 20 juillet 2006, date à laquelle elle avait dépassé la vitesse autorisée pour dépasser un autre véhicule, manœuvre qui lui avait été apprise par un officier de police anglais.
En conclusion, elle estimait qu’elle ne méritait pas du tout une interdiction de conduire en Suisse pendant quatre mois.
A la demande du Tribunal administratif, la gendarmerie a versé aux débats le croquis de l’accident ainsi que les photographies prisent lors des faits.
Dans son audience du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif a entendu les parties, ainsi que le piéton victime de l’accident.
Le témoin a déclaré qu’avant de s’engager sur le passage à piétons du chemin Neuf, elle avait vu la voiture de Mme V______ sur sa gauche. Celle-ci était arrêtée et regardait sur la droite, en direction de la route du Lac, d’où arrivait une cavalière. Voyant la voiture arrêtée, elle s’était engagée sur le passage piétons et c’est alors qu’elle atteignait le refuge que la voiture lui était arrivée dessus. Par réflexe, elle avait essayé de l’arrêter mais elle était tombée sur les genoux et les mains.
Elle contestait le partage de la responsabilité, tel qu’allégué par la recourante.
Mme V______ présente à l’audience a déclaré ne pas contester la description de l’accident faite par le témoin. Lorsqu’elle avait regardé sur sa gauche, il n’y avait personne sur le passage piétons et elle avait alors regardé sur sa droite, vraisemblablement pendant trop longtemps.
Photographies à l’appui, elle a précisé qu’elle avait heurté le piéton avec l’avant droit de son véhicule et non avec l’avant gauche.
Elle estimait que le piéton avait aussi un droit d’attention qui n’avait pas été respecté dans le cas d’espèce.
Elle n’avait pas reçu de contravention à la suite de cet événement.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour qu’une des mesures administratives prévues à l’article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).
Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
La recourante ne conteste pas la faute qui lui est reprochée. Il faut donc admettre qu’en circulant au volant de sa voiture dans les circonstances décrites ci-dessus, elle a violé les dispositions précitées. Sa faute ne saurait être amoindrie par le fait qu’elle a peut être regardé trop longuement sur sa droite, laps de temps pendant lequel le témoin s’est engagé sur la passage de sécurité.
Le fait de heurter un piéton sur un passage de sécurité constitue une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, de sorte que la durée du retrait est de trois mois au minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR).
Pour fixer la durée du retrait, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, op. cit., pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
Dans la présente espèce, le SAN a prononcé un retrait d’une durée de quatre mois, s’écartant du minimum légal, en raison de l’avertissement dont a fait l’objet la recourante en 2007. A cet égard, le Tribunal administratif relève que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute commise, sans pour autant négliger les éléments à décharge, notamment le fait que la recourante s’est arrêtée avant le passage piétons, qu’elle a d’abord regardé sur sa gauche, puis sur sa droite, que son attention a alors été retenue par la cavalière qui arrivait sur la route de Corsier, ce qui l’a perturbée dans son appréciation de la situation. Il résulte de ce qui précède que l’on peut reprocher à la recourante d’avoir mal respecté son devoir de prudence, mais non pas de l’avoir sciemment occulté. Il sied encore de relever que la compensation des fautes n’existe pas en droit administratif. Ainsi, au vu de toutes les circonstances du cas d’espèce, et nonobstant la présence d’un avertissement sanctionnant une infraction commise plus d’une année avant les faits, le tribunal réduira la durée de l’interdiction de conduire à trois mois, soit au minimum légal.
Le recours sera partiellement admis. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2007 par Madame V______ contre la décision du 2 août 2007 du service des automobiles et de la navigation, lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision du service des automobiles et de la navigation en tant qu’elle prononce une interdiction de conduire ;
fixe la durée de ladite interdiction à trois mois ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 200.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame V______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :