POUVOIR JUDICIAIRE
A/2375/2007-LCR ATA/523/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 octobre 2007
1ère section
dans la cause
Madame D_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame D_______ est domiciliée àC______, en Haute-Savoie.
Le 4 juillet 2006, à 21h00, un véhicule automobile conduit par l’intéressée circulait route de Thonon en direction de Vésenaz, à la vitesse de 94 km/h alors que celle-ci était limitée à 60 km/h, soit un dépassement de l'allure autorisée de 29 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h.
Le 26 février 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a rendu une décision d'interdiction de l'usage du permis de conduire étranger de Mme D_______ sur le territoire helvétique pour une durée d'un mois, motif pris de l'excès de vitesse commis le 4 juillet 2006.
Par télécopie ne portant pas de date, mais reçue au SAN le 6 mars 2007 et transmis le 4 juin de la même année au tribunal de céans, Mme D_______ a recouru contre la décision précitée.
Le 12 juin 2007, le greffe du Tribunal administratif l’a invitée à signer la télécopie précitée, sous peine d'irrecevabilité.
Par lettre manuscrite datée du 15 juin 2007, remise le même jour à un office postal français et parvenue au greffe du tribunal de céans le 18 juin 2007, Mme D_______ a donné suite à l'invitation du tribunal. Elle avait été "flashée" au feu rouge de la route de Vésenaz et entendait recourir pour ce motif. Elle entrait le jour même en clinique pour une opération chirurgicale.
Le 31 août 2007, les deux parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Mme D_______ a exposé qu'elle travaillait à l'époque des faits dans un café-restaurant sis rue de Berne. Elle avait reçu un appel téléphonique des pompiers de Douvaine qui avaient été alertés par son ami. Ces pompiers s'étaient rendus au lieu de l'appel mais étaient incapables de localiser l'appelant. La recourante avait alors quitté son travail pour rejoindre les pompiers qui le cherchaient. Elle n'avait aucun document attestant l'intervention des pompiers. Quant à la contravention qui lui avait été infligée, elle la payait à raison de CHF 50.- par mois.
b. Entendue par la voix de sa représentante, l'autorité intimée a demandé que les circonstances décrites par la recourante soient attestées.
Le juge délégué à l’instruction de la cause l'a alors suspendue, fixant à Mme D_______ un délai au 28 septembre 2007 pour déposer une attestation des pompiers de Douvaine quant à leur intervention du 4 juillet 2006, ainsi qu'un certificat médical du médecin ayant traité son ami, Monsieur M_______, à la suite de l'accident décrit.
Par lettre datée du 22 septembre 2007 mais reçue au greffe du Tribunal administratif la veille déjà, Mme D_______ a déposé une attestation médicale du Dr Stefan Hany, interniste FMH, certifiant avoir vu M. M_______ le 13 juillet 2006 "en relation avec un accident survenu début juillet 2006".
Dans le corps de sa lettre, Mme D_______ exposait que les pompiers ne pouvaient lui donner le document requis. Elle était, de surcroît, en arrêt maladie depuis le 17 février 2007 et ne touchait que € 310.- par mois.
Le 24 septembre 2007, le tribunal a informé les parties qu'il reprenait l'instruction de la cause. Un délai au 12 octobre 2007 était imparti au SAN pour se déterminer sur le contenu de l'attestation médicale déposée par la recourante.
Le 3 octobre 2007, le SAN a exposé que le certificat médical du Dr Hany ne comportait aucune mention d'urgence. De surcroît, la recourante n'expliquait pas pourquoi elle ne pouvait pas produire d'attestation des pompiers de Douvaine.
Le 5 octobre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ), ce recours est recevable de ce point de vue.
Compte tenu de l'issue du litige, la question de la recevabilité des écritures de la recourante, déposées à tort auprès du SAN, du point de vue du délai légal de 30 jours indiqué dans l'article 63 alinéa 1er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), souffrira de demeurer indécise.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, la recourante a violé les dispositions légales précitées.
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ;
les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259) impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR ; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
La recourante ne conteste pas avoir violé la limite de vitesse : à l'endroit où le contrôle de vitesse a été opéré, la vitesse est limitée à 60 km/h, alors que la recourante roulait à une vitesse effective de 94 km/h, arrêtée à 89 km/h. Elle a exposé en outre s'acquitter par mensualités du montant de la contravention qui lui avait été infligée.
Même si l'on admet qu'elle avait été appelée sur son lieu de travail par les pompiers de Douvaine, on ne voit pas en quoi son déplacement de Genève vers C______ constituait une course d'urgence alors même que précisément des pompiers se trouvaient déjà sur place. De surcroît, s'il est avéré que l'ami de la recourante a consulté un médecin au mois de juillet 2006, le certificat médical remis à l'intéressée ne fait nul état d'une urgence qui aurait justifié de s'affranchir des limites de vitesse. Il y est fait tout au plus mention d'un accident.
L’usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; ATF 108 Ib 60-61). C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a prononcé une interdiction de circuler en Suisse pour une durée d’un mois.
Mal fondé, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure arrêtés en l'espèce à CHF 400.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette le recours déposé par Madame D_______ contre la décision d'interdiction de circuler d’une durée d’un mois prononcée par le service des automobiles et de la navigation le 26 février 2007 en tant qu'il est recevable ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame D_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :