POUVOIR JUDICIAIRE
A/2459/2007-DI ATA/526/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 octobre 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES
EN FAIT
Le 5 mai 2000, la Cour d’Assises du canton de Genève a condamné Monsieur S______ à la peine de seize ans de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance, tentative d’assassinat avec désistement et contraintes et a suspendu l’exécution de cette peine au profit de l’internement en application de l’article 43 chiffre 1er alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) selon son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.
Il ressort du dossier déposé par le service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) que M. S______ avait été placé dans les établissements X______ le 30 octobre 2001. Du 5 septembre 2006 au 21 mars 2007, il a été incarcéré dans les établissements de T______ puis il est retourné dans ceux X______. Le 11 décembre 2006, il a été vu par une délégation du Conseil de surveillance psychiatrique.
Le 7 juin 2007, le SAPEM a répondu aux lettres de M. S______ des 23 et 29 mai ainsi que 4 juin 2007. Il ne pouvait être question de déplacer à nouveau l’intéressé des établissements X______ à ceux de T______, faute de place dans cette dernière prison, qui n’était pas de surcroît un établissement concordataire. La lettre indiquait encore qu’une expertise avait été ordonnée le 5 avril 2007 et que le nouveau Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) se prononcerait sur le cas de l’intéressé lorsque le rapport aurait été établi.
Au pied de la lettre figurait l’adresse du tribunal de céans comme celle de l’autorité de recours.
Le 17 juin 2007, M. S______ s’est adressé à nouveau au SAPEM dans le but de déposer un recours. Lorsqu’il avait voulu quitter l’établissement de T______, il s’agissait pour lui d’être placé à la « Colonie » et non de retourner à X______.
Le 21 juin 2007, M. S______ a nanti directement le Tribunal administratif d’une lettre. Il était interné à X______ où sa situation psychique et physique se détériorait de jour en jour. Il entendait être placé dans un lieu où il se sentirait moins en danger et moins angoissé, comme à T______ où il avait déjà séjourné. Il précisait encore que son avocat était à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Par lettre datée du 25 juin 2007 et reçue au greffe du tribunal de céans le surlendemain, le SAPEM a transmis la lettre de M. S______ du 17 juin 2007. Il appartiendrait au TAPEM, nanti du rapport de l’expertise en cours, de se déterminer sur le futur de l’exécution de la mesure.
Le SAPEM conclut à l’irrecevabilité du recours.
Le 28 juin 2007, le juge délégué à l’instruction de la cause s’est adressé par écrit à M. S______ en attirant son attention sur les questions de la compétence du tribunal de céans au regard de celle du SAPEM et de la nature contestée de décision de la lettre du SAPEM du 7 juin 2007. M. S______ disposait d’un délai au 27 juillet 2007 pour compléter ses écritures, soit lui-même, soit par le ministère de son avocat qui recevait copie de la lettre.
Le 3 août 2007, le Tribunal administratif a relancé M. S______ lui accordant un délai supplémentaire au 17 août 2007 pour se déterminer.
Vu le silence de l’intéressé, une nouvelle lettre, cette fois recommandée, lui été expédiée le 24 août 2007 avec un ultime délai au 28 septembre de la même année ; sans nouvelles du recourant, la cause serait gardée à juger en l’état. Ce pli n’a pas été retourné au greffe du tribunal.
EN DROIT
b. A teneur de l’article 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En application de sa jurisprudence (ATA/490/2007 du 2 octobre 2007 ainsi que ATA/312/2007 du 12 juin 2007), le Tribunal administratif prononce l’irrecevabilité des conclusions des parties qui ne collaborent pas à la procédure.
En l’espèce, le recourant a reçu trois lettres du tribunal les 28 juin, 3 et 24 août 2007 sans y répondre de la moindre manière, alors même que la dernière lettre lui avait été adressée sous pli recommandé et qu’elle n’a pas été retournée à l’expéditeur.
Il convient dès lors d’admettre que le recourant se désintéresse du sort de la procédure qu’il a pourtant lui-même initiée, ce qui constitue un premier motif d’irrecevabilité de ses conclusions.
Selon une jurisprudence inaugurée dans un ATA/121/2007 du 20 mars 2007 et maintenue ultérieurement (ATA/257/2007 et ATA/255/2007 du 22 mai 2007), le tribunal de céans était encore compétent en 2007 pour connaître des recours contre les décisions de l’ancien Conseil de surveillance psychiatrique, en fonction jusqu’au 31 décembre 2006. Si tant était que le transfert demandé par le recourant constituerait une modalité de l’internement auquel il a été condamné, il n’en demeurerait pas moins que le tribunal ne saurait en connaître, faute de recours contre une décision prise par ledit Conseil alors qu’il était encore en fonction. Le recours est ainsi irrecevable pour ce second motif, indépendant du premier.
Il ressort de surcroît des pièces déposées par le SAPEM que la situation de l’intéressé fait actuellement l’objet d’une expertise psychiatrique, laquelle donnera lieu à un rapport qui sera déposé en mains du TAPEM, autorité compétente depuis le 1er janvier 2007 pour examiner le bien-fondé d’une mesure thérapeutique prononcée selon l’article 43 chiffre 1 alinéa 2 CP (ancienne teneur), en application du chiffre 2 alinéa 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du CP ainsi que de l’article 65 de la loi d’application du CP et d’autres lois fédérales en matière pénale du 17 novembre 2006 (E 4 10).
Selon une jurisprudence constante (ATA/421/2007 du 28 août 2007 et ATA/647/2002 du 5 novembre 2002), l’indication erronée d’une voie de recours ne saurait conduire à l’ouverture de celle-ci. Les mentions correspondantes dans la lettre du SAPEM du 7 juin 2007 sont ainsi sans portée juridique.
Considérant les particularités du cas d’espèce, le tribunal de céans renoncera dans la présente cause à la perception de tout émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours daté du 17 juin 2007 de Monsieur S______ contre le courrier du service de l'application des peines et mesures du 7 juin 2007 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______, au service de l'application des peines et mesures ainsi qu’au Tribunal d’application des peines et mesures pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
M. Vuataz Staquet
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :