POUVOIR JUDICIAIRE
A/3749/2007-DETEN ATA/521/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 octobre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B______, alias K______ représenté par Me Serge Milani, avocat
contre
OFFICIER DE POLICE
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
EN FAIT
Monsieur B______ alias Monsieur K______, ressortissant guinéen, né le ______ 1981, sans domicile ni résidence connus, a déposé sous le nom de B______, deux demandes d’asile en Suisse, respectivement les 5 avril et 4 décembre 2000, qui toutes deux ont été rejetées.
Le 20 décembre 2003, il a déposé une nouvelle demande d’asile, sous le nom de K______, au centre d’enregistrement des requérants (CERA) de Vallorbe. Statuant le 13 janvier 2004, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a pris la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ; le requérant était renvoyé de Suisse et devait, sous peine de refoulement, quitter le pays immédiatement. Le canton de Genève était chargé de l’exécution du renvoi. Enfin, l’effet suspensif était retiré à un éventuel recours contre la décision.
Par décision du 19 mars 2004, la commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. B______ contre la décision précitée.
Dans le cadre de la procédure d’asile, un rapport d’analyse « Lingua » du 28 mai 2004 a confirmé que M. B______ était originaire de Guinée-Conakry.
Le 11 avril 2005, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a informé l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) que M. B______ avait disparu. Depuis le 11 janvier 2005, il ne s’était pas présenté au foyer X______ à Genève où il était hébergé par l’Hospice général.
Le 1er septembre 2005, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée sur le territoire suisse à l’encontre de M. B______.
Sur le plan pénal, M. B______ a fait l’objet de plusieurs condamnations, principalement pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi qu’à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).
Il résulte du dossier en possession du Tribunal administratif que M. B______ a fait l’objet des condamnations suivantes :
Ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 8 juin 2000 pour infractions à la LStup, le condamnant à quinze jours d’emprisonnement ;
Jugement du Tribunal de police du 21 décembre 2001 pour infractions à la LStup et LSEE, le condamnant à quinze mois d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du Procureur général du 22 janvier 2002 pour infraction à la LSEE, le condamnant à vingt jours d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du Juge d’instruction du 28 novembre 2002 pour opposition aux actes des autorités, le condamnant à quinze jours d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du Procureur général du 12 mars 2003 pour rupture de ban, le condamnant à la peine de trois mois d’emprisonnement ;
Jugement du Tribunal de police du 31 janvier 2007 pour infractions à la LStup, le condamnant à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement.
A la suite de la condamnation susmentionnée, M. B______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon, puis à la maison d’arrêt de Favra. Suite à la décision prise par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), la libération conditionnelle lui a été accordée avec effet au 26 septembre 2007. A cette date, M. B______ a été remis aux services de la police.
Un vol à destination de Conakry a été réservé pour le 26 septembre 2007.
Il résulte d’un rapport du 26 septembre 2007 de la police judiciaire que, le 26 septembre 2007 dans l’après-midi, M. B______ a été conduit dans les locaux de la P.S.I., dans l’attente de son transfert à l’avion. Une fois les formalités d’enregistrement effectuées, l’intéressé a été transféré dans un fourgon de la P.S.I. au pied de l’avion en attendant l’embarquement. Ce moment venu, M. B______ s’est agrippé à la poignée du siège dans le fourgon avec une telle force que celle-ci a été arrachée. Il s’est jeté sur le sol du véhicule en criant qu’il préférait aller en prison plutôt que de suivre la police. Celle-ci a dû faire usage de la force pour lui faire lâcher la poignée et lui passer les menottes. Le chef d’escale de la compagnie « Royal Air Maroc » qui avait assisté à la scène a fait un signe de la main à la police montrant qu’il refusait l’accès de l’intéressé à l’avion. Une fois maîtrisé, M. B______ a été reconduit à l’Hôtel de police aux fins d’y être entendu en qualité d’auteur présumé d’opposition aux actes de l’autorité.
Dans sa déclaration du 28 septembre 2007, M. B______ a confirmé qu’il avait refusé d’embarquer sur le vol de Conakry, car il était père d’un garçon de quatre ans qui habitait avec sa mère à Saint-Julien en Genevois et il n’était pas question qu’il les abandonne. Il n’avait pas de famille, ni d’amis en Guinée. Il était au courant qu’il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi définitive et exécutoire prise par l’ODM le 25 janvier 2004 et qu’il pourrait faire l’objet d’une détention de longue durée dans l’attente d’un nouveau refoulement. Il s’opposerait également à toute nouvelle tentative de renvoi avec la même vigueur.
Suite aux faits ci-dessus, un mandat d’amener a été décerné à l’encontre de M. B______ le 26 septembre à 23h05.
Après avoir interrogé M. B______, le commissaire de police a ordonné la relaxe de ce dernier par décision du 27 septembre 2007 à 09h45.
Le même jour à 09h50, le commissaire de police a établi un ordre de mise en détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois.
M. B______ faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. D’une part, il n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires à son refoulement et il n’avait collaboré en aucune manière avec les autorités chargées de son renvoi. D’autre part, il avait disparu dans la clandestinité depuis le 11 janvier 2005, avant d’être interpellé une année et demi plus tard dans le cadre d’un important trafic de cocaïne. De surcroît, il avait expressément déclaré aux autorités qu’il ne voulait pas retourner en Guinée. Enfin, il s’était opposé à son refoulement le 26 septembre 2007. A cela s’ajoutaient les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. B______.
Les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettres b et c LSEE étaient réunies.
Cet ordre a été remis en mains propres à M. B______ le 27 septembre 2007 à 09h50.
Il s’opposait à sa mise en détention administrative. Il ne voulait pas rentrer en Guinée car il n’y avait aucune famille, sa seule famille étant son fils qui vivait à Saint-Julien.
Il était exact qu’il s’était opposé physiquement à son renvoi la veille.
S’il était libéré, il s’engageait à quitter la Suisse pour la France dans les deux heures et à ne jamais plus revenir en Suisse.
Un représentant de l’OCP a confirmé que les démarches de réservation de vol et escorte policière étaient en cours. Si M. B______ s’opposait à nouveau à son renvoi, il devrait alors être refoulé par un vol spécial, étant précisé que celui du mois d’octobre 2007 était déjà plein.
Elle a fait siens les motifs retenus par le commissaire de police dans l’ordre de mise en détention. Au surplus, la commission a relevé que M. B______ ne disposant d’aucun titre de séjour en France, son engagement de quitter la Suisse pour ce pays était irréalisable.
Son nom de famille était K______ et non pas B______.
Il refusait de retourner en Guinée, car il était père d’un garçon de quatre ans habitant Saint-Julien et duquel il s’était tout à fait bien occupé jusqu’au moment de son incarcération en septembre 2006.
Son refoulement en direction de la Guinée porterait une atteinte grave à ses intérêts privés, ainsi qu’à ceux, dignes de protection, de son fils.
L’argument avancé par la commission selon lequel, faute de disposer d’un titre de séjour en France, son engagement de quitter la Suisse pour ce pays serait irréalisable devait être écarté. Ce n’était pas le rôle des autorités suisses de décider par avance, et en lieu et place des autorités françaises du sort que connaîtrait la requête qu’il déposerait en France, fondée par exemple sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Il conclut à l’annulation de la décision querellée, ainsi qu’à celle de l’ordre de mise en détention.
La commission a déposé son dossier le 9 octobre 2007, en précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Dans ses observations du 11 octobre 2007, l’officier de police a conclu au rejet du recours.
Les pièces du dossier établissaient l’absence de collaboration du recourant, et son comportement et ses déclarations étaient suffisamment d’indices concrets et sérieux faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement. Par ailleurs, les condamnations répétées du recourant pour infractions graves à la LStup démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie et leur intégrité corporelle.
Les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettres b et c LSEE étaient remplies.
Une place sur un vol spécial à destination de la Guinée, prévu en octobre 2007, avait été réservée et confirmée de sorte que la détention prononcée satisfaisait au principe de la proportionnalité.
Enfin, le recourant ne disposait d’aucun titre de séjour en France et n’apportait aucun indice permettant de conclure qu’il aurait entrepris une quelconque démarche dans ce sens. Rien ne l’empêchait de procéder depuis la Guinée.
Au nombre des pièces produites, figure un formulaire d’inscription et demande pour un vol spécial à destination de Conakry pour le 26 octobre 2007.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi fédérale d’application sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours datant du 5 octobre 2007 a toutefois été reçu au greffe du Tribunal administratif le 8 octobre 2007. Le délai a commencé à courir le lendemain, soit le 9 octobre 2007 (art. 17 al. 1 LPA) et il vient à échéance le 18 octobre 2007 à minuit. En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte le délai précité (ATA/395/2007 du 13 août 2007 et les références citées).
Selon l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu’alors amène à conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les références citées).
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi en force. Il a manifesté clairement, en dernier lieu devant la commission, son intention de ne pas se rendre de son plein gré en Guinée-Conakry.
De surcroît, le recourant s’est opposé physiquement à son départ le 26 septembre 2007.
Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont remplies, des indices concrets démontrant que le recourant entend se soustraire à son refoulement (ATA/395/2007 précité).
En l’espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la LStup, en dernier lieu par le Tribunal de police le 31 janvier 2007. Il était alors impliqué dans un trafic de cocaïne. La répétition des actes répréhensibles, comme en témoignent les condamnations, démontre l’absence de scrupules de l’intéressé qui n’hésite pas à participer à la mise sur le marché de produits dangereux pour la santé ainsi que son mépris pour le système légal du pays dans lequel il réside.
Pour ce second motif, distinct du premier, la détention administrative du recourant est parfaitement justifiée.
Le recourant affirme que son nom de famille est K______ et non pas B______. Sur cette question, le Tribunal administratif relève que les toutes premières demandes d’asile déposées en 2000 par le recourant l’étaient au nom de B______ et non pas K______. Par la suite, le recourant s’est présenté sous le nom de K______, mais force est de constater que tous les documents figurant au dossier, aussi bien sous le nom de B______ ou K______, ont été signés sans aucune réserve par le recourant. C’est donc en vain que devant le Tribunal administratif le recourant remet en cause son identité.
Selon le recourant, il n’appartient pas aux autorités suisses de décider par avance du sort que pourrait connaître la requête qu’il pourrait être amenée à déposer auprès des autorités françaises pour obtenir un titre de séjour dans ce pays. En l’état, le Tribunal administratif ne peut que constater que le recourant ne prétend pas être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour en France. Il s’ensuit que son refoulement ne peut pas intervenir vers ce pays. En effet, l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 octobre 1998 (RS - 0.142.113.499) l’oblige à réadmettre toute personne en situation irrégulière quittant le territoire helvétique à destination de ce pays (ATA/41/2007 du 1er février 2007).
En limitant à trois mois la détention du recourant, la commission a parfaitement respecté le principe de proportionnalité, laissant à l’autorité compétente la possibilité de réagir utilement en cas d’échec du rapatriement prévu pour le 26 octobre 2007.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du 27 septembre 2007 de l’officier de police ;
au fond :
le rejette ;
confirme la décision attaquée ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Serge Milani, avocat du recourant, à l’officier de police ainsi qu’à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :