POUVOIR JUDICIAIRE
A/2942/2007-CM ATA/534/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 octobre 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Madame M______ représentée par Me Roland Bugnon, avocat
contre
COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me François Bellanger, avocat
Vu la décision prise par la commune de Meyrin (ci-après : la commune) d’engager Madame M______ en qualité d’éducatrice diplômée du jeune enfant, à compter du 15 août 2005 ;
vu la décision de la commune du 28 juin 2007 de licencier Mme M______ pour la date du 31 août 2007 ;
vu le recours interjeté le 30 juillet 2007 par Mme M______, tendant principalement à l’annulation de la décision précitée ;
vu la détermination de la commune du 7 septembre 2007 concluant au rejet du recours et, préalablement au retrait de l’effet suspensif à ce dernier ;
vu les observations de Mme M______ du 28 septembre 2007, s’opposant au retrait de l’effet suspensif ;
attendu :
que sauf disposition légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’à teneur de l’article 100 du statut du personnel de la commune de Meyrin, le fonctionnaire dont le licenciement serait injustifié peut demander des dommages-intérêts mais n’a pas de droit à être réintégré ;
que l’autorité intimée a exclu, dans ses écritures, de réemployer Mme M______ ;
que l’intérêt public, soit le bon fonctionnement de la crèche de la commune, l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante au maintien de son emploi jusqu’à droit jugé au fond ;
que le retrait de l’effet suspensif à son recours ne lui cause pas de préjudice puisqu’en cas de succès au fond, elle pourrait prétendre à une indemnisation de la part d’une collectivité publique solvable ;
qu’il convient par conséquent d’admettre la requête en retrait d’effet suspensif ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet la demande de la commune de Meyrin de retirer l’effet suspensif au recours de Madame M______ du 28 juin 2007 prononçant son licenciement ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Roland Bugnon, avocat de la recourante ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Meyrin.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :