POUVOIR JUDICIAIRE
A/3683/2007-LCR ATA/519/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 octobre 2007
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur V________ représenté par Me Alain De Mitri, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu le recours interjeté le 1er octobre 2007 par Monsieur V________ contre une décision du service des automobiles et de la navigation du 30 août 2007 lui retirant son permis de conduire, à titre préventif, nonobstant recours ;
vu les conclusions du recourant tendant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
vu le dossier produit par le SAN ;
considérant :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble, prima facie, recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, il résulte du dossier du SAN que M. V________ a été interpellé par la police le 10 août 2007 et qu’il présentait alors une alcoolémie de 1,65 gr. ‰ (taux moyen) ;
que le recourant soutient ne pas avoir conduit son véhicule ;
que toutefois, selon le rapport de police établi lors de l’intervention, M. V________ a été trouvé endormi au volant de son véhicule, lequel était arrêté au milieu de la chaussée, moteur en marche ;
que son permis de conduire a été retiré sur-le-champ ;
qu’il ressort au surplus du dossier constitué par l’autorité intimée que M. V________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire à raison d’une ivresse au volant le 19 décembre 2005 ;
que les articles 16 alinéa 1 LCR et 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;
qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, notes 2.2 e, ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203, ad art. 35 OAC p. 1163) ;
que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesure provisionnelle » ;
que cette qualification correspond aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ;
que les faits reprochés au recourant permettent de concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite ;
que les conclusions qu’il a prises tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/158/2006 du 20 mars 2006, G. du 20 juin 2003 et les références citées) ;
qu’une telle décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile, du fait de la consommation d’alcool, qu’il ne conteste pas ;
qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ;
qu’au surplus, il ressort du recours qu’une procédure pénale est en cours ;
qu’il convient dès lors de suspendre la procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal (art. 14 LPA).
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
refuse de restituer au recourant son permis de conduire ;
suspend la procédure au sens de l’article 14 LPA ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Alain De Mitri, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :