POUVOIR JUDICIAIRE
A/98/2007-LCR ATA/494/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 octobre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 27 novembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à Monsieur B______ - domicilié en Haute-Savoie - l’usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée de six mois au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’un contrôle de police le 3 octobre de la même année et qu’il était alors dépourvu de tout permis de conduire valable.
Par lettre remise à une succursale de l’entreprise « La Poste » le 11 janvier 2007, M. B______ a déclaré recourir contre la décision du SAN, reçue le 28 décembre 2006. Une telle interdiction de circuler en Suisse le priverait de toute possibilité d’exercer sa profession de technicien pour la société S______. Elle entraînerait dès lors une perte de gain et des frais si considérables qu’elle apparaîtrait comme disproportionnée.
Après avoir instruit la question de la date de la réception par le recourant de la décision entreprise, le Tribunal administratif l’a convoqué le 14 juin 2007 en vue d’une audience de comparution personnelle des parties le 29 du même mois.
A l’audience, M. B______ faisait défaut. Il a été derechef convoqué par pli recommandé pour une audience devant se tenir le 31 août 2007.
A cette date, M. B______ n’était pas plus présent ni par ailleurs représenté ou excusé.
Le 25 septembre 2007, Monsieur B______ a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes ; si elles s’y refusent, leurs conclusions peuvent être déclarées irrecevables (ATA/312/2007 du 12 juin 2007 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant a été convoqué successivement à deux audiences de comparution personnelle des parties par plis des 14 et 29 juin 2007, le second étant recommandé. Ces deux lettres n’ont pas été retournées au greffe du tribunal de céans, de telle sorte qu’il y a lieu d’admettre que le recourant a été atteint à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée. Dans ces conditions, il faut retenir qu’il se désintéresse du sort de la procédure, de telle sorte que ses conclusions seront déclarées irrecevables
Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 600.-.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 janvier 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 novembre 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :