A/3522/2007•ATA/497/2007
A/3522/2007Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)4 oct. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3522/2007-LCR ATA/497/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 octobre 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur H______ représenté par la CAP, Protection juridique
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision du 17 août 2007 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) retirant pour 18 mois le permis de conduire à Monsieur H______, domicilié à Genève, et ce, nonobstant recours ;
vu le recours de M. H______ déposé le 14 septembre 2007 dans lequel il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé au pénal et sur le fond à l’annulation de la décision querellée ;
vu la détermination du 21 septembre 2007 du SAN s’en rapportant à justice quant à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
considérant :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble, prima facie, recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, M. H______ se voit reprocher une conduite en état d’ébriété qualifié le 24 novembre 2006 à 02h20 ;
que les faits sont contestés ;
que le SAN s’en est rapporté à justice ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à la CAP Protection juridique, mandataire du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :