POUVOIR JUDICIAIRE
A/4529/2006-LCR ATA/483/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 octobre 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1986, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’intéressé n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 29 septembre 2006 à 01h15, M. S______ a fait l’objet d’un contrôle par la gendarmerie alors qu’il se trouvait avec un tiers, à l’intérieur d’un véhicule immatriculé en France, correctement parqué au chemin du Velours.
Il ressort du rapport de police établi le 4 octobre 2006 que les deux personnes précitées venaient de consommer un joint de marijuana. Six grammes de cette drogue ainsi qu’un broyeur avaient été retrouvés dans les poches de M. S______. Une déclaration manuscrite avait été enregistrée sur place au précité, soit un document à l’en-tête de la gendarmerie, avec rubriques pré-imprimées notamment pour l’identité complète de la personne entendue, la reconnaissance de la consommation de stupéfiants avec mention de son ampleur et de son coût. Il en ressortait qu’il avait reconnu consommer de la marijuana depuis trois ans et demi à raison de deux joints par jour pour un coût hebdomadaire de CHF 20.- (sic).
Par décision du 14 novembre 2006, le SAN a ordonné à M. S______ de se soumettre à une expertise auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (IUML), afin de déterminer son aptitude à conduire des véhicules à moteur, l’autorité ayant conçu des doutes à cet égard après avoir eu connaissance des faits susmentionnés et compte tenu de ce que l’intéressé avait répondu par la négative à la question concernant la consommation de stupéfiants lors de ses demandes de permis d’élève conducteur pour les catégories A1 le 23 juillet 2004 et B, le 10 juillet 2006. Une décision finale serait prise lorsqu’il se serait soumis à l’expertise ou, en cas de non soumission, dans un délai de six mois.
Par acte du 13 décembre 2006, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation. La nuit des faits, il avait été interpellé en compagnie d’un ami, dans la voiture de celui-ci en train de choisir des DVD qu’ils voulaient emporter pour les regarder. Ils ne conduisaient pas. Ils n’étaient pas en train de consommer de la marijuana. La matériel saisi l’avait été dans les compartiments des portes de la voiture et ne lui appartenait pas. Il avait dit à la gendarme qui l’avait entendu qu’il ne fumait que rarement cette drogue, lors de soirées où cette substance circulait. Il n’avait pas dit consommer deux joints par semaine depuis trois ans et demi pour une dépense hebdomadaire de CHF 20.-. Il avait signé une fiche de déclaration sans la relire. Il faisait nuit et malgré les lampes de poche, on voyait mal. Il était prêt à se soumettre à des tests de laboratoire permettant de détecter les substances recherchées dans son sang.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle par le tribunal de céans le 26 janvier 2007.
Le SAN a persisté dans sa décision. M. S______ a précisé que la petite déclaration manuscrite - enregistrée dans la rue - qu’il avait signée sans relire n’avait pas été remplie par ses soins. Il avait indiqué fumer deux joints par mois. Il n’avait pas reçu de contravention à la suite de ces faits.
Elle a déclaré que M. S______ était passager du véhicule. Avec son collègue, elle avait constaté que les deux occupants de la voiture avaient consommé de la marijuana lorsque ces derniers avaient ouvert la fenêtre. L’odeur de ce stupéfiant était en effet perceptible. Les intéressés avaient en outre tout de suite dit qu’ils avaient fumé un joint. Son collègue avait procédé à leur fouille et à celle du véhicule. Elle n’avait pas vu si tout ce qu’il avait trouvé provenait des poches des deux jeunes, mais elle s’était basée sur les indications de son collègue pour établir le rapport sur ce point. Elle ne se souvenait pas de réactions particulières de M. S______ lors de la fouille, si ce n’est qu’il avait demandé à plusieurs reprises s’il allait pouvoir récupérer le broyeur ou si celui-ci allait être détruit. Elle ne se souvenait plus aujourd’hui de ce que lui avait dit l’intéressé au sujet de sa consommation personnelle, mais normalement, les indications sur la fiche correspondaient aux déclarations faites sur le moment. Cela étant, il était exact qu’une dépense de CHF 20.- par semaine ne correspondait pas à une consommation de deux joints par jour, au tarif de l’époque. M. S______ avait relu et signé sa déclaration, autour de la voiture, à la lueur des lampes de poche. Elle ne se rappelait pas s’il avait signé rapidement ou s’il avait longuement relu sa déclaration.
M. S______ a indiqué avoir fait l’erreur de ne pas relire sa déclaration. Dans le contexte du moment, il s’était senti obligé de la signer. S’il l’avait relue, il aurait signalé les divergences relevées dans son recours, dont il a, pour le surplus, repris l’argumentation. Il a en outre ajouté que cette affaire lui avait fait prendre conscience de sa situation à l’époque, de même qu’à sa mère, qui avait pris les choses en mains. Il avait arrêté de consommer des stupéfiants. Il avait passé des tests démontrant qu’il n’en avait pas repris depuis janvier 2007. Il a remis à cet égard au tribunal deux résultats d’analyses négatifs pour le cannabis, effectuées les 23 janvier et 25 mai 2007.
A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 14 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Si l’aptitude de l’intéressé suscite des doutes, l’autorité compétente ordonne les examens nécessaires à les lever (art. 11b al. 1 let. a et b de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
Le SAN a fondé sa décision sur le rapport de gendarmerie du 4 octobre 2006 en partie contesté par le recourant.
Au vu des pièces du dossier et sur la base de l’audition de la gendarme ayant procédé au contrôle de M. S______, il est établi que ce dernier a été interpellé alors qu’il venait de consommer un joint de marijuana en compagnie d’un ami.
En revanche, l’ampleur et la régularité de sa consommation personnelle à la période des faits ne peuvent être déterminées avec précision. Ce point peut toutefois demeurer indécis au vu des documents produits par le recourant et démontrant qu’il ne consomme plus de produits cannabiques depuis le début de l’année. Ces pièces sont de nature à supprimer les doutes que le SAN a pu concevoir à la lecture du rapport de police du 4 octobre 2006 sur l’aptitude à conduire du recourant, ce dernier n’ayant par ailleurs aucun antécédent de quelque nature que ce soit en matière de circulation routière.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2006 l’obligeant à se soumettre à une expertise ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :