POUVOIR JUDICIAIRE
A/3815/2006-LCR ATA/495/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 octobre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur G______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______, né en 1986, domicilié, C______, 1227 Carouge/Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 11 mars 2005.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de trois mesures administratives en matière de circulation routière, à savoir :
Le 9 janvier 2003, son permis d’élève-conducteur ou tout permis de conduire lui a été retiré pendant un mois ;
Le 5 septembre 2005, son permis de conduire lui a été retiré pour un mois pour avoir conduit un motocycle de la catégorie A1, sans être titulaire du permis de la catégorie correspondante ;
Le 10 mai 2006, son permis de conduire lui a été retiré pendant huit mois pour avoir, le 27 février 2006, commis un excès de vitesse de 60 km/h sur l’autoroute et le 17 mars 2006 conduit alors qu’il était sous retrait de permis de conduire.
Il résulte du rapport de police établi à cette occasion, que M. G______ a immédiatement contesté avoir conduit le scooter sur lequel la police prétendait l’avoir vu. Il s’est également plaint du mauvais traitement de la part d’un policier.
La conduite sous retrait constituait une infraction grave et au vu des antécédents de M. G______, notamment de la mesure du 10 mai 2006, la durée minimale du retrait s’élevait à douze mois.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité prononçait une mesure qui s’écartait du minimum légal.
Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Il a persisté à affirmer que ce n’était pas lui qui était au volant du scooter mais son camarade Monsieur S______.
Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à l’annulation de la mesure querellée.
Invité à se prononcer sur la question de la restitution de l’effet suspensif, le SAN a déclaré ne pas s’y opposer.
Par décision du 6 novembre 2006, le président du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours.
Le 17 janvier 2007, le Tribunal administratif a appointé une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.
M. G______ a persisté à contester être l’auteur de l’infraction du 8 mai 2006, affirmant que le scooter était conduit par Monsieur S______.
Le SAN a relevé que, suite à la contestation de M. G______, la police avait établi un rapport complémentaire le 6 juin 2006, duquel il ressortait que M. S______ n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits.
Entendu en qualité de témoin, ce dernier a confirmé qu’il avait immédiatement dit à la police que c’est lui qui était le conducteur du scooter. Le policier lui avait dit d’arrêter de dire cela pour protéger M. G______.
Après que le tribunal de céans lui ait donné lecture partielle du rapport de police du 8 mai 2006, le témoin a confirmé que lorsqu’une patrouille de police l’avait conduit à la rue du Cendrier afin de retrouver son scooter, il avait été dans l’impossibilité de désigner l’endroit. Au cours de la nuit, il était allé rechercher son scooter pour retrouver son ami qui était resté chez un prostitué au 39, rue de Berne. Il était alors parti avec son scooter, mais il l’avait finalement laissé à la rue du Cendrier pour revenir chercher son ami à pied. Ils s’étaient croisés sur la route et c’est à ce moment-là, qu’ils s’étaient fait arrêter par la police. Il confirmait qu’en aucun cas M. G______ n’avait conduit son scooter.
Il a encore confirmé qu’il était bien chez le/la prostitué-e avec M. G______ et qu’il était en état d’ébriété lorsqu’il avait repris son scooter.
M. G______ pour sa part, a précisé qu’il ne se souvenait pas avoir reçu une contravention à la suite des faits du 8 mai 2006.
Cette ordonnance de condamnation est devenue définitive et exécutoire.
Le Tribunal administratif a ordonné l’apport de la procédure pénale, et a invité les parties à faire valoir leurs observations dans un délai venant à échéance au 30 août 2007.
Par courrier du 16 août 2007, communiqué au recourant le 23 du même mois, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.
Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
Le 11 septembre 2007, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les autorités pénales compétentes ont reconnu le recourant coupable de conduite en état d’ébriété et de conduite sous retrait à raison des faits du 8 mai 2006.
En l’espèce, le Tribunal administratif n’a pas de raisons de s’écarter des constatations faites par le juge pénal, ce d’autant moins que le recourant n’a pas formé opposition à l’ordonnance de condamnation du 3 juillet 2007.
Il convient donc d’admettre que le recourant a conduit un véhicule en présentant une alcoolémie supérieure à 0,8 gr ‰, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.
A teneur de l’article 16c alinéa premier lettre b LCR, la conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété est une faute grave, pour autant que l’intéressé présente un taux d’alcool dans le sang qualifié au sens de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 décembre 2003 (RS 741.13). A teneur de l’article premier alinéa 2 de ladite ordonnance, est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr ‰ ou plus.
En l’espèce, le taux d’alcool mesuré dans le sang du recourant était de 1,30 gr ‰. La limite du taux d’alcool qualifié était ainsi largement dépassé.
La conduite sous retrait constitue une infraction grave à la LCR (art. 16c al. 1 let. f LCR).
Le recourant a ainsi commis deux fautes graves qui justifient, chacune d’entre elles prises séparément, un retrait d’une durée de trois mois au minimum.
Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, le cumul d’infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure de retrait du permis de conduire (ATA/6/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/485/2006 du 12 septembre 2006 et les arrêts cités).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). Enfin, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit que la durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’alinéa 1, lettre f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
En l’espèce, le recourant a conduit un véhicule alors qu’il était sous retrait pour une infraction grave. Il s’ensuit que la durée minimum du retrait est en l’espèce de douze mois.
En arrêtant la durée de la mesure à dix-huit mois, le SAN a fait une juste application du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans, s’agissant d’un concours d’infractions de deux fautes graves, soit une conduite sous retrait et une conduite dans un état d’ébriété dépassant largement le taux d’alcool qualifié. La durée du retrait est proportionnée à la gravité de l’infraction commise.
Mal fondé le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 400.- (art. 87 al. 1er LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2006 par Monsieur G______ contre la décision du 21 septembre 2006 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :