POUVOIR JUDICIAIRE
A/2301/2006-LCR ATA/477/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 septembre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur N______ représenté par Me Mihaela Amoos, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le ______ 1970, Monsieur N______ est titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie B, qui lui a été délivré le 8 octobre 1988 par le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN).
A teneur du dossier de l'autorité intimée, M. N______ a perdu la maîtrise du véhicule automobile qu'il conduisait et a terminé sa course contre un îlot en date du 24 décembre 2004.
Un test réalisé au moyen d'un éthylomètre de station a révélé un taux d'alcoolémie de 2.23%0. M. N______ ayant refusé toute prise de sang, le médecin commis à cet effet a procédé à un prélèvement d'urine.
Il ressort du rapport d'expertise toxicologique établi le 10 janvier 2005 par l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : l'IUML) que ces urines contenaient notamment de la cocaïne et du cannabis. En outre, du cocaéthylène, marqueur d'une consommation concomitante de cocaïne et d'alcool, a été identifié.
Le 21 janvier 2005, le SAN a retiré son permis de conduire à titre préventif à M. N______, alors domicilié dans le canton de Genève.
Le 7 février 2005, M. N______ s'est adressé par écrit au SAN : il avait besoin de son véhicule automobile et de son permis afin de rendre visite à sa fille, domiciliée à Bernex. On ne lui connaissait pas d'antécédent et le seul reproche qui pouvait lui être fait était de s'être "relâché" le jour de son anniversaire. Il reconnaissait l'abus d'alcool et la consommation de cannabis mais pensait avoir fumé de la cocaïne à son insu.
Le 8 février 2005, le SAN a informé l'intéressé qu'il maintenait sa décision.
Le 2 juin 2005, M. N______ a été condamné par voie d'ordonnance du Procureur général à une peine privative de liberté d'une durée de trois mois, avec le sursis pendant trois ans et à une amende d'un montant de CHF 1'500.- pour violation des règles de la circulation et opposition à une prise de sang ainsi que pour conduite en état d'ébriété le 24 décembre 2004.
M. N______ était le dernier enfant d'une fratrie de six et avait vécu à Lyon ainsi qu'au Cameroun. Il s'était établi ultérieurement dans les cantons de Fribourg, puis de Genève. Depuis le mois de juillet 2005, il travaillait à Lausanne comme vendeur. Lors du premier entretien, M. N______ avait annoncé une consommation d'alcool occasionnelle et modérée, plutôt sous forme de bière. La consommation de cannabis était également occasionnelle, à une fréquence moins que mensuelle. Des prélèvements avaient été effectués le 14 novembre 2005 et le 8 décembre de la même année et l'intéressé avait admis une consommation "exceptionnelle" pour justifier la présence de cannabis dans l'urine et d'alcool dans le sang. Le 11 janvier 2006, la CDT, marqueur biologique spécifique de la consommation abusive d'alcool, présentait toujours des valeurs pathologiques et les urines contenaient encore du cannabis. Les experts ont considéré que les résultats des examens de laboratoire n'étaient pas compatibles avec les déclarations de M. N______. Malgré la demande qui lui avait été faite de diminuer sa consommation d'alcool, les valeurs de la CDT étaient restées pathologiques en décembre 2005 et en janvier 2006. L'expertisé ne pouvait ainsi contrôler sa consommation d'alcool et la diminuer. La présence de cannabis dans les urines prélevées en novembre 2005, décembre et janvier 2006 démontrait que la consommation perdurait et était minimisée par l'intéressé. M. N______ était inapte à la conduite des véhicules à moteur et devait présenter une consommation très modérée d'alcool ainsi que de cannabis pendant une durée d'observation de six mois pour que la restitution du permis de conduire soit possible.
Ce prononcé n'a pas été retiré auprès de l'office postal par l'intéressé. Il lui a été envoyé à nouveau sous simple pli le 1er juin 2006.
Par lettre datée du 16 juin 2006, mais remise à la succursale de Riponne de l'entreprise La Poste en date du 21 juin 2006, M. N______ a recouru contre la décision précitée. Sa nouvelle adresse était à Lausanne. Le retrait du permis de conduire lui était fort préjudiciable, tant pour rechercher des emplois que pour rendre visite à sa fille. Il pouvait enfin sortir du cercle vicieux qu'étaient le chômage, puis "le social", car il avait reçu un contrat de représentation. Il ne pouvait toutefois tenir un tel "challenge" que s'il lui était possible de conduire un véhicule automobile. Il était prêt à se soumettre à tous les examens qui lui seraient demandés.
Le 21 juillet 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. M. N______ avait pris connaissance du rapport établi par l'IUML au mois de mai ; il ne s'était pas soumis à des analyses de sang, car il n'avait pas les moyens de le faire. Il avait besoin de son permis de conduire pour entreprendre une activité indépendante de représentant. Il affirmait ne plus rien consommer depuis le début du processus d'expertise ; sur question du tribunal lui faisant observer que les valeurs étaient pathologiques selon le marqueur CDT en avril, novembre et décembre 2005, de même qu'en janvier 2006, M. N______ a exposé qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles. Il a conclu à la restitution de son permis de conduire. M. N______ s'est enfin engagé à commencer le plus rapidement possible des analyses de sang et à transmettre au tribunal ainsi qu'au SAN les résultats de celles-ci.
b. Quant à la représentante du SAN, elle a exposé que le service concerné persistait dans sa décision, fondé sur le rapport de l'IUML du mois de mai 2006.
Par décision du même jour, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesure provisionnelle du recourant, les conditions de l'aptitude à la conduite automobile n'étant manifestement pas réunies.
Le 11 janvier 2007, le Tribunal administratif a interpellé M. N______, qui n'avait pas remis les résultats des analyses de sang, comme il l'avait promis.
Par pli recommandé du 5 mars 2007, le tribunal a relancé M. N______, avec délai au 26 du même mois.
Par lettre datée du 5 mars 2007 et parvenue au greffe du tribunal de céans le lendemain, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de M. N______, domicilié à Lausanne depuis "début 2006". Il y avait lieu d'examiner la possibilité de confier une nouvelle expertise aux autorités vaudoises.
Le 16 mars 2007, le SAN a exposé que les autorités genevoises étaient compétentes lorsque le permis de conduire avait été retiré à titre provisoire à M. N______ le 21 juillet 2005. Quant à la décision finale du 17 mai 2006, elle avait été rendue à réception du rapport de l'IUML. Compte tenu du nouveau domicile de l'intéressé, une nouvelle décision serait de la compétence des autorités vaudoises.
Le 29 mars 2007, le service des automobiles et de la navigation de l'Etat de Vaud a déclaré accepter sa compétence. Le recourant devait se soumettre aux exigences fixées dans la décision rendue par le SAN et effectuer les contrôles sanguin et d'urine requis. Sur le vu de son domicile dans le canton de Vaud, il lui était loisible d'effectuer lesdites analyses auprès d'un institut vaudois. Au terme de l'abstinence requise, il pourrait alors être examiné par l'unité de médecine du trafic de l'Etat de Vaud.
Le 2 avril 2007, le tribunal s'est adressé au conseil de M. N______. En application de l'article 22 alinéa 1er de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et de la jurisprudence, le Tribunal administratif du canton de Genève restait compétent pour trancher le litige. Malgré des rappels des 11 janvier et 5 mars 2007, M. N______ n'avait jamais honoré le tribunal d'une réponse. Tant que l'intéressé n'aurait pas démontré qu'il était en mesure de diminuer très sensiblement sa consommation d'alcool et de cannabis pendant une durée de six mois et sous contrôle médical, il ne respecterait pas les conditions mises à la restitution éventuelle de son permis de conduire par l'IUML. Il y avait donc lieu d'interpeller l'intéressé pour savoir s'il persistait à contester le bien-fondé de la décision prise à son égard le 17 mai 2006 ou s'il avait décidé dans l'intervalle de s'y soumettre.
Le 27 avril 2007, le conseil de M. N______ a requis une prolongation du délai qui avait été imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Le 3 mai 2007, un nouveau délai a été imparti à l'intéressé au 25 du même mois.
Le 24 mai 2007, le conseil de M. N______ a exposé que son mandant entendait maintenir son recours. Il se réservait toutefois la possibilité de le retirer selon les résultats des "derniers examens médicaux concernant sa consommation d'alcool".
Par lettre du 4 juin 2007, un dernier délai a été octroyé à M. N______ au 24 août 2007. Sur nouvelle requête, le délai a été prolongé au 14 septembre 2007.
Le 13 septembre 2007, le conseil de M. N______ a exposé qu'il n'était toujours pas en possession d'un rapport médical circonstancié.
Le 17 septembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Compte tenu du délai de garde de sept jours, parvenu au plus tôt à échéance le 25 mai 2006, le recours remis à l'office postal le 21 juin 2006 l'a été à temps. Le recours est donc également recevable de ce point de vue.
a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2).
b. En application de l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), les tribunaux doivent trancher des litiges qui leurs sont soumis avec la célérité requise.
En l'espèce, le tribunal a entendu M. N______ le 21 juillet 2006, puis il lui a demandé le dépôt des rapports médicaux que l'intéressé entendait se prévaloir les 11 janvier, 5 mars, 2 avril, 3 mai, 4 juin et 24 août 2007. Il n'y a pas lieu d'accorder un nouveau délai au recourant.
L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
Selon l'article 16 d alinéa 1er lettre b de la LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite automobile (ATA/325/2007 du 19 juin 2007).
En l'espèce, le rapport d'expertise établi au mois de mai 2006 par l'IUML a mis en évidence une dépendance à l'alcool et au cannabis. Une restitution du permis de conduire ne pouvait être envisagée qu'après une période de consommation modérée d'une durée de six mois au moins. Les explications des experts sont parfaitement convaincantes et doivent être suivies. Les habitudes du recourant permettent d'affirmer qu'il n'est pas en mesure de distinguer totalement la consommation de produits comme l'alcool ou le cannabis et la conduite automobile. Dans ces conditions, la mesure de retrait du permis de conduire à titre préventif est justifiée et respecte pleinement le principe la proportionnalité.
Il conviendra donc de la confirmer.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2006 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______, au service des automobiles et de la navigation, à l'office fédéral des routes à Berne et à Me Mihaela Amoos, avocate, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :