A/2747/2007-CRUNI ACOM/80/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 18 septembre 2007
dans la cause
Madame A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(irrecevabilité)
EN FAIT
Etait en cause la demande d’immatriculation de Mme A______ pour le semestre d’automne 2007-2008.
En accusant réception de ce recours le 13 juillet 2007, le greffe de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) a prié Mme A______ de lui faire parvenir la décision attaquée par retour du courrier, faute de quoi, le recours pourrait être déclaré irrecevable.
Le 20 août 2007, le greffe de la CRUNI a rappelé à Mme A______, par plis simple et recommandé, qu’il était dans l’attente de la décision attaquée.
Un délai au 30 août 2007 lui était imparti pour produire la décision attaquée.
En annexe à ce courrier, était joint l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Le pli recommandé du 20 août 2007 n’est pas parvenu en retour à l’expéditeur.
EN DROIT
Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
En l’espèce, la recourante n’a pas donné suite au deux courriers l’invitant à produire la décision attaquée.
Dès lors, et en application de l’article 72 LPA, le recours sera déclaré irrecevable sans autre mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours du 11 juillet 2007 de Madame A______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Madame A______, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :