POUVOIR JUDICIAIRE
A/337/2007-LCR ATA/471/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1967, domicilié, chemin des S______, Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis 1986.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet d’un avertissement prononcé le 29 novembre 2005 en raison d’une vitesse inadaptée.
Le 12 janvier 2006, M. B______ a été entendu par la police en qualité de témoin, dans le cadre d’une procédure mettant en cause un tiers inculpé de diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). A cette occasion, M. B______ a déclaré être consommateur de stupéfiants depuis de très nombreuses années. Actuellement, il ne fumait que rarement de la marijuana en soirée, en compagnie de sa copine et il consommait également de la cocaïne par inhalation.
Nanti de ces renseignements, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné, par décision du 21 février 2006, le retrait du permis de conduire de M. B______ à titre préventif, l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) étant chargé de procéder à l’examen approfondi et d’évaluer les aptitudes à la conduite des véhicules à moteur de l’intéressé.
Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
M. B______ avait été examiné les 22 mai, 8, septembre, 9 octobre et 17 novembre 2006. Les différents éléments d’appréciation dont disposait l’IUML mettaient en évidence d’importantes difficultés à contrôler la consommation de cocaïne, qui était de l’ordre de la dépendance.
La décision était prise en application de l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), et il était précisé que le recours n’avait pas d’effet suspensif.
Lors du dernier contrôle urinaire à l’IUML, il avait été victime de plusieurs défauts de procédure et il était fort probable que son échantillon n’ayant aucun signe distinctif ait été échangé, probablement par un adolescent venu pour les mêmes raisons que lui, et souffrant d’une addiction.
Pour prouver sa bonne foi, il était prêt à se soumettre à un contrôle supplémentaire à n’importe quel moment.
Il n’a pas pris de conclusions expresses.
M. B______ a déclaré qu’il estimait la décision disproportionnée. A la suite de cette mesure, il avait perdu son emploi et, sans son permis de conduire, il était dans l’impossibilité d’en retrouver un autre.
Il a contesté la régularité de la procédure dans le cadre de l’expertise IUML, plus particulièrement celle du dernier contrôle du 17 novembre 2006.
Il ne consommait absolument pas de cocaïne, raison pour laquelle il mettait en doute le résultat de l’analyse du 27 (recte 17) novembre 2006. Il ne consommait plus de cocaïne depuis deux ans, sauf exception, comme à une reprise en été 2006. Il n’aurait pas consommé de la cocaïne avant de passer les tests du 17 novembre 2006, car cela aurait été suicidaire.
Le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.
Le témoin a confirmé avoir établi les notes de l’entretien du 17 novembre 2006 à 13h15. Il était exclu qu’il ait retranscris les notes de quelqu’un d’autre. C’est bien lui qui avait reçu M. B______ à la consultation du 17 novembre 2006. Il ne pouvait évidemment pas exclure une erreur de manipulation des flacons d’urine, tout en relevant que cela était très rare et que personnellement il n’avait jamais vu un tel cas.
De manière générale, lorsqu’une personne était convoquée à l’IUML pour un test, c’était le médecin en charge du dossier qui allait chercher le patient à la salle d’attente, l’amenait dans la salle des examens, lui donnait un gobelet et en attendait le retour.
M. B______ a affirmé que lors du rendez-vous du 17 novembre 2006, il avait été reçu par un médecin de couleur noire. Ce dernier lui avait donné une bouteille d’eau à boire ainsi que le gobelet, et c’était ce même médecin qui était venu le chercher dans la salle d’attente, lui avait tendu le gobelet et lui avait posé les questions. M. B______ a précisé qu’une fois le gobelet rempli, il l’avait posé sur le comptoir de la réception et était parti.
Le témoin a indiqué qu’il s’agissait sans doute du Docteur Kebede Shiferaw.
Le témoin a précisé qu’il n’avait pas souvenir d’avoir vu M. B______ à l’IUML, étant précisé que le 17 novembre 2006, il ne s’occupait pas des contrôles pour les permis de conduire. Il était exact que ce jour-là aux alentours de 13h00, il se trouvait à l’IUML. Il n’avait pas le souvenir d’avoir donné une bouteille d’eau à boire à un patient. De la même manière, n’ayant pas vu M. B______, il n’avait pas pu lui avoir remis le gobelet pour récolter l’urine.
M. B______ a affirmé que le témoin était la seule personne qu’il ait vue à son arrivée à l’IUML et que c’est lui qui lui avait donné la bouteille d’eau à boire ainsi que le gobelet.
M. B______ a, de plus, précisé qu’il ne consommait actuellement, ni alcool, ni cannabis.
D’entente entre les parties, il a été convenu que le tribunal s’adresserait à l’IUML pour que celui-ci procède sans retard à l’examen de contrôle prévu dans l’expertise du 15 décembre 2006.
Le SAN s’est déclaré d’accord avec la restitution de l’effet suspensif au recours et a restitué sur le champ le permis de conduire à M. B______.
Par courrier du 26 avril 2007, le Tribunal administratif s’est adressé à l’IUML. Relatant le contexte particulier de l’affaire, notamment les incertitudes entourant l’examen du 17 novembre 2006, il a demandé à l’IUML de bien vouloir convoquer M. B______ le plus rapidement possible.
Le 9 août 2007, après avoir examiné M. B______ les 11 juin et 9 juillet 2007, l’IUML a rendu son rapport.
Les analyses complémentaires réalisées sur un prélèvement d’urine le 11 juin 2007 avaient révélé la présence de morphine et de tramadol, ce qui ne pouvait pas être expliqué par une absorption involontaire unique de ces substances, particulièrement contre-indiquées pour la conduite automobile, comme le prétendait l’expertisé. Même si l’IUML ne pouvait pas déterminer précisément les substances consommées par M. B______ avant l’examen du 11 juin 2007 (morphine ou héroïne, en plus du tramadol), les éléments d’appréciation dont il disposait mettaient en évidence une incapacité de M. B______ à contrôler la consommation de drogues ou de médicaments psychotropes. L’appétence particulière de l’expertisé à l’égard des drogues et des substances psychotropes ne pouvait être interprétée autrement que comme une forme de dépendance.
M. B______ était inapte à la conduite de véhicules à moteur.
Le 15 août 2007, le Tribunal administratif a transmis l’expertise précitée aux parties, en leur impartissant un délai au 30 août 2007 pour présenter leurs observations sur la suite à donner à la procédure.
Le 16 août 2007, le SAN a déclaré persisté dans la décision entreprise, courrier transmis au recourant le 20 août 2007.
Le recourant ne s’étant manifesté en aucune manière, les parties ont été informées le 11 septembre 2007 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les griefs du recourant concernant les irrégularités qui auraient entouré l’examen du 17 novembre 2006 ne sont plus d’actualité, vu la nouvelle expertise effectuée depuis lors par l’IUML.
a. Le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui s'adonne à la boisson, ni à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 LCR).
b. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). L’article 16d LCR précise que le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile, qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
c. En l’espèce, le rapport du 9 août 2007 de l’IUML relatif à l’aptitude à conduire du recourant est défavorable à ce dernier. Le recourant ne conteste pas les conclusions de la nouvelle expertise réalisée par l’IUML le 9 août 2007 sur la base d’examens pratiqués les 11 juin et 9 juillet 2007.
Il s’ensuit que le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2007 par Monsieur B______ contre la décision du 10 janvier 2007 du service des automobiles et de la navigation, lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :