POUVOIR JUDICIAIRE
A/2778/2007-LCR ATA/470/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2007
1ère section
dans la cause
M. V______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. V______, né en ______, est domicilié à Plan-les-Ouates.
Le 7 mars 2007, il a sollicité du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) l’échange de son permis de conduire péruvien contre un permis de conduire suisse. A cette fin, il a été convoqué pour une course de contrôle.
Celle-ci a été initialement fixée au 30 avril 2007. A sa requête, ladite course de contrôle a été repoussée au 1er juin 2007. A cette date, l’intéressé ne s’est pas présenté, sans aucun motif.
Par décision du 12 juin 2007, le SAN a interdit à M. V______ l’usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. S’il souhaitait conduire sur territoire suisse, il lui appartenait de déposer une requête tendant à la délivrance d’un permis d’élève conducteur. Un émolument de CHF 150.- a été mis à sa charge.
Par acte posté le 14 juillet 2007, M. V______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en indiquant qu’il ne s’était pas présenté le 1er juin 2007 car il était alors à l’étranger pour des motifs d’ordre familiaux.
a. Entendu en audience de comparution personnelle le 3 septembre 2007 en présence de son épouse qui l’assistait comme interprète, il a précisé que peu avant le 30 avril 2007, il s’était rendu au SAN pour modifier la date de la course de contrôle car sa voiture était en panne. Cette course avait été fixée non pas au 1er juin mais au 16 juillet 2007. C’était ainsi qu’il avait compris l’annotation manuscrite figurant sur le document qui lui avait été remis. Le 14 juillet 2007, il avait dû partir en Espagne car sa belle-sœur avait eu un accident dans ce pays et il avait oublié le rendez-vous fixé pour le 16 juillet 2007.
b. La représentante du SAN a indiqué qu’il résultait clairement de l’annotation manuscrite à laquelle le recourant faisait référence que la nouvelle course de contrôle avait été fixée au 1er juin 2007. Le recourant ne s’étant pas présenté à cette date-ci, aucun rappel ou courrier recommandé ne lui avait été envoyé. De plus, il ne s’était pas présenté sans excuse le 16 juillet 2007. Son absence à l’une ou l’autre des deux dates devait être considérée comme un échec. La course de contrôle ne pouvait pas être répétée et le recourant devrait passer un permis de conduire suisse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un permis de conduire étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquels le permis est établi (art. 42 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).
Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée (art. 29 al. 3 OAC). Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence (art. 29 al. 4 OAC).
Il résulte clairement de l’annotation manuscrite figurant sur la convocation que la course de contrôle avait été repoussée au 1er juin 2007. Même si le recourant a compris que celle-ci devait avoir lieu le 16 juillet 2007, il ne s’y est pas présenté. Il est parti deux jours plus tôt en Espagne sans fournir aucune excuse, en alléguant avoir oublié le rendez-vous prévu. Or, son attention avait été attirée sur les conséquences d’une telle absence, comme cela résulte du document le convoquant pour cette course de contrôle. Conformément à la disposition rappelée ci-dessus, celle-ci ne peut être répétée.
Le recours sera rejeté. Il appartiendra au recourant d’entreprendre les démarches pour passer un permis de conduire suisse.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge M. V______ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2007 par M. V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2007 refusant l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. V______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :