république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2632/2007-LCR ATA/472/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur R______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur R______, né en 1982 et domicilié dans le canton de Genève, a été interpellé par la police le 12 avril 2007 dans le cadre d’une affaire liée à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Au cours de son audition, il a admis consommer de la marijuana. Il avait aussi pris de la cocaïne jusqu’en 2004.
Concevant des doutes sur l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) par décision du 4 mai 2007.
Par acte remis à un bureau de l’entreprise La Poste le 4 juillet 2007, M. R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse, au motif qu’il n’avait jamais commis la moindre infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il avait été interpellé par la police dans le cadre d’une affaire ne le concernant pas directement.
A la suite de la demande du Tribunal administratif du 9 juillet 2007, le SAN a indiqué, le 12 du même mois, que le recours semblait tardif, car l’arrêté litigieux avait été retiré par le recourant le 8 mai 2007. L’autorité a joint à son envoi la formule « Informations d’acheminement » établie par La Poste, attestant de ladite notification.
Invité, par pli recommandé, à se déterminer sur l'éventuelle tardiveté du recours, M. R______ ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, si ce n'est par un appel téléphonique le 18 juillet 2007. Selon la note établie par le greffe du Tribunal, le même jour, ce dernier a indiqué qu'il travaillait et ne pouvait s'occuper de ses affaires. La grossièreté des termes utilisés par l'intéressé a amené son interlocutrice à interrompre la conversation.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05).
a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 2000 I 22 et références citées).
c. En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 9 mai 2007, M. R______ ayant reçu la décision du SAN la veille, soit le 8 mai 2007. Le délai est par conséquent arrivé à échéance le 7 juin 2007. Au surplus, M. R______ n'a pas fait valoir de cas de force majeure. Partant, le recours remis à un bureau de poste le 4 juillet 2007 est tardif.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2007 par Monsieur R______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2007 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur R______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :