POUVOIR JUDICIAIRE
A/2507/2007-LCR ATA/469/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2007
1ère section
dans la cause
M. D______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. D______, né en ______, est domicilié à Collonge-Bellerive. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B depuis de nombreuses années.
Le 3 mai 2007, son médecin traitant l’a déclaré apte à la conduite d’un véhicule automobile pour autant qu’il se soumette à une course de contrôle avec un expert. L’attention du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) était attirée sur la surdité de M. D______. De plus, l’examen devait être répété tous les ans par le médecin-conseil.
Le 29 mai 2007, M. D______ a effectué avec son véhicule une course de contrôle en compagnie de l’inspecteur Monsieur Robert Arn. Ce dernier a rempli un procès-verbal au terme de ladite course de contrôle en indiquant que l’intéressé conduisait avec le pied gauche en permanence sur le frein et en accélérant violemment après avoir lâché celui-ci. L’inspecteur avait dû intervenir de manière répétée pour des raisons de sécurité. M. D______ conduisait un véhicule automatique. L’inspecteur avait encore relevé qu’il ne contrôlait pas les priorités de droite, qu’il n’avait pas respecté un « cédez le passage », qu’il changeait de présélection sans contrôle. Il avait une conduite hésitante et s’engageait dans la circulation avec son véhicule en coupant la route des autres usagers. Il avait effectué des excès de vitesse répétés suite à des accélérations non dosées. Sur autoroute ou semi-autoroute, il avait une mauvaise interprétation de la signalisation et l’inspecteur avait dû intervenir sur le volant dans un tunnel.
En conséquence, le candidat avait échoué à la course de contrôle.
Par décision du 4 juin 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. D______ pour une durée indéterminée nonobstant recours et cette décision valait pour toutes catégories et sous-catégories de permis. Il était également interdit à M. D______ de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M pour lesquelles un permis de conduire n’est pas nécessaire. La levée de la mesure ne pouvait être envisagée que sur présentation d’un certificat médical favorable du médecin traitant et seul un permis d’élève-conducteur pourrait être délivré.
Par courrier posté le 26 juin 2007, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il contestait les termes du rapport de l’expert. Le recourant exposait conduire depuis un demi-siècle et n’avoir jamais commis les fautes dénoncées dans ce rapport mensonger. Il demandait à passer une nouvelle course de contrôle avec un expert sérieux et désirait se faire accompagner par une personne ayant toute sa confiance.
Le 3 septembre 2007, M. D______ a été entendu lors d’une audience de comparution personnelle en présence de la représentante du SAN et de M. Arn. M. D______ a confirmé que le 29 mai 2007 il avait eu affaire à un "diable". Il n’était pas un imbécile et savait conduire. Il avait besoin de sa voiture tous les jours pour aller faire ses courses à Vésenaz. Le rapport de l’expert lui avait été traduit et il a déposé les observations qu’il avait rédigées en allemand. L’expert a confirmé son rapport en ajoutant que la course de contrôle ne pouvait être refaite.
M. D______ a contesté les reproches qui lui avaient été adressés. Sur une copie du procès-verbal de la course de contrôle, il avait écrit que : « Arn, il m’a chicané j’ai le droit de demander un expert correct ».
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les permis de conduire sont retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).
Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let a LCR).
Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
En cas de doute sur l’aptitude de la personne à la conduite, l’autorité ordonne une course de contrôle (art. 29 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis lui sera retiré et la course de contrôle ne pourra pas être répétée (art. 29 al. 2 let. a et al. 3 OAC). En l’espèce, M. D______ a échoué à la course de contrôle faite le 29 mai 2007 en présence de M. Arn. Ce dernier a confirmé les observations qu’il avait rédigées à cette occasion. Malgré les dénégations du recourant, force est d’admettre que celui-ci peut mettre en danger la sécurité des autres usagers par sa manière de réagir et de conduire, même s’il est détenteur d’un permis depuis de nombreuses années.
Le tribunal ne peut que rejeter le recours. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. D______ qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2007 par M. D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 juin 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. D______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :