POUVOIR JUDICIAIRE
A/2294/2007-IP ATA/465/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2007
dans la cause
Madame Z______
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Mme Z______ a adressé au Tribunal administratif une « demande de délai de recours » concernant la décision précitée, par acte daté du 9 juin 2007, mais mis à la poste le 8 du même mois.
Par courrier du 15 juin 2007, le Tribunal administratif a informé Mme Z______ que son recours ne respectait pas les formes de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Un délai au 30 juin 2007 lui était imparti pour compléter son recours, faute de quoi, il serait déclaré irrecevable.
Photocopie de l’article 65 LPA était jointe à ce courrier.
Mme Z______ n’ayant pas donné suite au courrier susmentionné, le Tribunal administratif lui a adressé, le 4 juillet 2007, un rappel, par plis simple et recommandé, lui impartissant un dernier délai au 20 juillet 2007.
Le 19 juillet 2007, Mme Z______ a prié le Tribunal administratif de suspendre son recours contre le SCARPA.
Le 24 juillet 2007, le Tribunal administratif a imparti un délai au 15 août 2007 à Mme Z______ pour lui indiquer les motifs pour lesquels elle entendait suspendre la procédure et/ou, cas échéant, si elle entendait retirer son recours.
Sans nouvelles de la part de la recourante, un nouveau délai venant à échéance le 30 août 2007, lui a été imparti le 21 août 2007.
Ces deux courriers étant demeurés sans réponse, les parties ont été informées, par pli du 11 septembre 2007, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 - et 63 al. 1er let. a LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/26/2007 du 25 janvier 2007).
En l’espèce, quoique la recourante ait été interpellée à deux reprises par écrit, elle n’a pas daigné indiquer au Tribunal administratif la suite qu’elle entendait donner à la procédure qu’elle a initiée. Il faut en déduire qu’elle se désintéresse manifestement du sort de la cause qu’elle a elle-même introduite et il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.
En application de l’article 72 LPA, le recours sera déclaré irrecevable, sans autres mesures d’instruction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours daté du 9 juin 2007 par Madame Z______ contre la décision du 9 mai 2007 du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame Z______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :