POUVOIR JUDICIAIRE
A/1521/2007-LCR ATA/468/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 septembre 2007
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1982, et domicilié en Haute-Savoie (F) est titulaire d'un permis de conduire français.
Selon le dossier remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière en Suisse.
Le dimanche 11 février 2007 à 6h15, l'intéressé circulait en voiture, rue de Genève à Thônex en direction de la France, à une vitesse de 80 km/h, selon l'indication figurant au compteur du véhicule de police qui le suivait, correspondant, selon étalonnage, à une vitesse réelle de 76 km/h. Sur le tronçon considéré, la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Toutefois, la police n'avait pas été en mesure de suivre le véhicule de M. B______ à une vitesse stable sur 500 mètres car l'automobiliste ne roulait pas à une vitesse constante. Lors du contrôle, le test de l'éthylomètre a révélé un taux de 0,74 ‰ d'alcool par litre d'air expiré.
Par décision du 13 mars 2007, le SAN a interdit à M. B______ de conduire sur territoire suisse pendant un mois, en application de l'article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il conservait la faculté de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire.
M. B______ a recouru contre cette décision par courrier mis à la poste le 12 avril 2007 à l'adresse du Tribunal administratif, concluant à pouvoir utiliser son véhicule sur territoire suisse entre 6h00 et 7h00, afin de ne pas perdre l'emploi qu'il venait de trouver et qui impliquait des déplacements réguliers dans le canton de Genève, notamment pour rencontrer des clients. Il ne contestait pas l'infraction commise.
M. B______ a fait défaut sans être excusé à l'audience de comparution personnelle des parties du 27 avril 2007. Le procès-verbal de l'audience lui a été transmis le même jour, avec l'indication que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).
Est notamment réputé pris de boisson, celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,5 ‰, le taux étant réputé qualifié dès 0,8 ‰ (art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant le taux d’alcoolémie limite admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 - RS 741.13).
En l'espèce, le taux d'alcoolémie, non contesté, est inférieur à 0,8 g ‰ et donc non qualifié.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
Selon l’article 133 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), l’office fédéral des routes (OFROU) établit des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et les méthodes de mesure.
En application de cette disposition, l’OFROU a édicté le 10 août 1998 des « instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière ». Celles-ci prévoient, sous chiffre 7.5 que le contrôle de vitesse avec un véhicule-suiveur muni d’un compteur de vitesse sans calculatrice doit s’effectuer sur un tronçon minimal d’au moins 500 m (ch. 7.5.1) et que la distance entre le véhicule de police et le véhicule suivi restera autant que possible toujours égale, compte tenu de leur vitesse effective ; elle ne devrait pas dépasser la moitié de la valeur indiquée par le compteur de vitesse. A la fin de la mesure, la distance jusqu’au véhicule contrôlé devra être identique ou plus grande qu’au début du contrôle de vitesse (ch. 7.5.2).
In casu, le contrôle n’a pas été effectué de manière conforme aux principes susmentionnés, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il y a eu dépassement de vitesse sanctionnable. Seule peut ainsi être retenue la conduite en état d’ébriété.
Le Tribunal administratif prononcera donc un avertissement à l’encontre du recourant en lieu et place de l’interdiction de conduire querellée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2007, lui faisant interdiction de conduire sur territoire suisse pendant un mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée ;
prononce un avertissement à l’encontre de Monsieur B______ ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :