POUVOIR JUDICIAIRE
A/2745/2007-LCR ATA/451/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 septembre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur W_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 12 juin 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré, pour une durée de trois mois, le permis de conduire de Monsieur W_______ en raison d’un excès de vitesse de 31 km/h, marge de sécurité déduite, reproché à l’intéressé le 22 janvier 2007 sur la route de Ferney.
Par acte posté le 12 juillet 2007, M. W_______ a adressé au Tribunal administratif un courrier non signé au terme duquel il recourt contre cette décision.
La chancellerie du Tribunal administratif a invité le recourant à lui adresser dans les meilleurs délais un exemplaire du recours dûment signé, ce que le recourant a fait par pli recommandé posté le 14 juillet et réceptionné par le tribunal de céans le 17 juillet 2007.
Le 18 juillet 2007, le juge délégué a prié le SAN de produire une attestation de La Poste prouvant la date de réception par le recourant de la décision attaquée.
EN DROIT
Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
Enfin, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA), sauf cas de force majeure.
La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (arrêts précités).
La décision attaquée ayant été remise à l’intéressé le 13 juin 2007, le délai de recours de trente jours venait à expiration le vendredi 13 juillet à minuit. Le seul recours valable, car dûment signé, a été posté le samedi 14 juillet, soit au-delà du délai de trente jours précité.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/338/2005 du 10 mai 2005), le recourant n’ayant invoqué aucune circonstance l’ayant empêché d’agir en temps utile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur W_______ le 14 juillet 2007 contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2007 lui retirant son permis de conduire pour trois mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur W_______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :