A/2624/2007-CRUNI ACOM/76/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 10 septembre 2007
dans la cause
Monsieur A_______
contre
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination, absence de circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Monsieur A_______ est immatriculé à l’Université de Genève depuis le mois d’octobre 2001 en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) dans le but d’obtenir une licence en gestion d’entreprise.
Le parcours académique de M. A_______ a été le suivant :
Au terme de l’année académique 2001-2002, M. A_______ avait obtenu une moyenne de 3,44 et il a dû redoubler le premier cycle d’études.
Durant l’année académique 2002-2003, l’intéressé a suivi des enseignements du premier cycle et il a réussi cette année.
En octobre 2003, il a commencé un deuxième cycle d’études. A l’issue de la session d’octobre 2004, il n’avait pas obtenu les crédits requis. Par décision du 15 octobre 2004, la faculté des SES a prononcé son élimination.
M. A_______ a alors validé certains crédits pour lesquels il avait obtenu une note entre 3 et 4. Il a ainsi obtenu 24 crédits par validation, raison pour laquelle la décision d’élimination précitée a été levée.
Au terme de l’année académique 2004-2005, M. A_______ avait obtenu quatre- vingt-quatre crédits sur les 91 requis et il avait échoué à l’enseignement de méthodes statistiques après s’être inscrit deux fois à cet enseignement.
Par décision du 21 octobre 2005, la faculté des SES a prononcé l’élimination de l’étudiant.
Parallèlement à la procédure d’opposition, la faculté avait relevé de 3,75 à 4 la note obtenue par l’étudiant à l’enseignement de gestion des ressources humaines, suite à une erreur de l’Université. M. A_______ avait ainsi obtenu 90 crédits au terme du deuxième cycle d’études mais demeurait en situation d’élimination.
Le 4 janvier 2006, le doyen de la faculté des SES a informé M. A_______ que son opposition était admise. L’étudiant se voyait octroyer une dernière chance de terminer ses études et il était autorisé, à titre exceptionnel, à s’inscrire pour la troisième fois à l’enseignement de méthodes statistiques. Le délai d’obtention de sa licence était fixé au mois d’octobre 2006 au plus tard.
L’étudiant a continué à suivre les enseignements de deuxième cycle durant l’année académique 2005-2006.
En août 2006, M. A_______ a sollicité du doyen un délai à février 2007 pour terminer son mémoire de licence en raison des difficultés qu’il avait rencontrées. Pour son mémoire, il devait traiter le sujet avec un autre étudiant. Le recourant avait alors été informé que ce mémoire ne pouvait se faire en groupe. Il avait dû choisir un autre thème, son camarade ayant conservé le sujet initial et bénéficié des recherches déjà effectuées. De plus, le recourant avait à la même période effectué un stage de trois mois dans un établissement bancaire.
Le 6 octobre 2006, M. A_______ devait présenter pour la deuxième fois l’examen de comptabilité financière II. Le même jour, le frère de l’étudiant avait téléphoné à la conseillère aux études pour indiquer que l’intéressé souffrait de crises d’angoisse et de panique et qu’il ne pouvait assister à cet examen. Un certificat médical serait produit rapidement.
Le 6 octobre 2006 en effet, le Dr Jacot des Combes a attesté d’une incapacité complète de travail du recourant pour cause de maladie dès le 4 octobre 2006 et pour une durée indéterminée.
Le 10 octobre 2006, le secrétariat des étudiants a opéré, d’entente avec le doyen de la faculté, un retrait de M. A_______ pour l’examen de comptabilité financière II. Il était toutefois précisé que selon l’article 14 du règlement d’études, M. A_______ était dans l’obligation d’obtenir les crédits nécessaires lors de cette dernière session de rattrapage et que la justification de son absence à celle-ci ne lui donnait pas droit à une nouvelle session ordinaire. La décision relative à la poursuite de ses études au sein de la faculté serait prise par le doyen à l’issue de la session de rattrapage d’octobre 2006.
Le 16 octobre 2006, M. A_______ a produit l’attestation de stage requise.
A l’issue de la session d’examens d’octobre 2006, M. A_______ avait validé le stage et réussi l’examen de droit des sociétés.
Cependant, par décision du 20 octobre 2006, il a été exclu de la faculté des SES au motif que le délai de réussite de sa licence était échu.
Le 5 décembre 2006, le doyen de la faculté a accepté de lever la décision d’exclusion du 20 octobre 2006 et autorisé M. A_______ à titre exceptionnel à se réinscrire pour la troisième fois à l’examen de comptabilité financière II pour le semestre d’automne 2006-2007. Il devait obtenir la note minimale de 4 d’ici février 2007. Dans le même délai, il devait déposer son mémoire de licence.
Le 22 février 2007, M. A_______ a obtenu la note de 5,25 à son mémoire de licence.
A la session de mars 2007, il a obtenu la note de 3 à l’examen de comptabilité financière II.
Par décision du 9 mars 2007, M. A_______ a une nouvelle fois été éliminé de la faculté des SES.
L’étudiant a formé opposition. Il expliquait son échec à l’examen précité par le fait qu’après avoir rendu son mémoire en janvier 2007, il avait dû se rendre en Espagne suite au décès de sa deuxième grand-mère. Le stage qu’il avait fait dans une banque lui avait beaucoup apporté et il espérait pouvoir bénéficier d’une dernière chance afin de réussir sa licence et entreprendre la carrière professionnelle qu’il souhaitait. Du certificat produit, il apparaît que la grand-mère de M. A_______ est décédée le 19 janvier 2007.
Par décision exécutoire nonobstant recours du 8 juin 2007, le doyen de la faculté a informé M. A_______ que son opposition était rejetée. Il avait déjà bénéficié de deux levées d’exclusion et les circonstances qu’il évoquait dans son opposition étaient insuffisantes pour expliquer qu’un étudiant, qui disposait d’un semestre supplémentaire pour terminer son mémoire et repasser un seul examen, n’ait pu s’acquitter de cette obligation.
Par acte posté le 3 juillet 2007, M. A_______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) en reprenant ses explications antérieures et en concluant implicitement à la possibilité de présenter une nouvelle fois l’examen de comptabilité financière II. Il considérait qu’il était regrettable qu’après plus de cinq ans d’études, il ne puisse obtenir une licence à cause d’un seul examen.
Le 14 août 2007, l’Université a conclu au rejet du recours.
EN DROIT
Interjeté le 3 juillet 2007 auprès de l’autorité compétente contre la décision sur opposition du 8 juin 2007 le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Ayant redoublé sa première année d’études, M. A_______ est soumis au règlement d’études de la faculté des SES 2002-2003.
La décision d’élimination du 8 juin 2007 est motivée uniquement par l’échec du recourant à l’examen de comptabilité financière II qu’il présentait en mars 2007 pour la troisième fois et auquel il a obtenu la note de 3 au lieu de la note minimale de 4 nécessaire à sa réussite.
Comme le relève l’étudiant dans son recours, il est regrettable après cinq ans d’études d’échouer et ne pas obtenir une licence en raison d’un point manquant pour un examen.
b. En application de l’article 15 chiffre 1 lettre d du règlement, M. A_______ devait avoir acquis un total de 240 crédits cinq ans après le début de ses études, soit en octobre 2006 au plus tard.
Pour les raisons rappelées ci-dessus, il a bénéficié pour ce faire d’un semestre supplémentaire qui venait à expiration en février 2007. Si à cette date il avait achevé le stage bancaire nécessaire et obtenu une bonne note à son mémoire de licence, il avait échoué à l’examen de comptabilité financière II.
c. Les conditions pour prononcer une élimination étaient ainsi remplies et le doyen était fondé à prendre la décision contestée.
a. Selon la jurisprudence constante de la commission de céans, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque ces circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/73/2005 du 1er décembre 2005).
b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/54/2007 du 22 juin 2007 et les références citées).
c. En l’espèce, le recourant a invoqué les difficultés liées à la rédaction et au dépôt de son mémoire ainsi que la douleur ressentie à l’occasion du décès de sa deuxième grand-mère en janvier 2007 et les quelques jours consacrés au voyage entrepris en Espagne à l’occasion de ce décès.
S’agissant du mémoire de licence, l’étudiant a, en raison des difficultés précitées qu’il avait déjà alléguées, bénéficié d’une prolongation de délai et il a néanmoins pu déposer son mémoire et obtenir une bonne note en février 2007 bien que sa grand-mère soit décédée le mois précédent. Quant à l’examen de comptabilité financière II, l’étudiant le présentait pour la troisième fois et le décès de sa grand-mère, même s’il avait nécessité un voyage de quelques jours en Espagne, ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle ayant entravé notablement la préparation de cet examen, dont le recourant savait qu’il aurait déjà dû le réussir en octobre 2006 et pour lequel il s’était préparé pour cette échéance-ci. L’échec, survenu à bout touchant des études ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2007 par Monsieur A_______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 8 juin 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A_______, à la faculté des sciences économiques et sociales au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :