POUVOIR JUDICIAIRE
A/4125/2006-DSE ATA/409/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
LA POSTE SUISSE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
EN FAIT
En réponse à la plainte, le SPBR a effectué les 13 et 15 juillet 2004, de 04h00 à 07h00, des mesures sonores à la fenêtre de la chambre à coucher de M. Métraux.
Le bruit occasionné par le passage du camion postal à 04h52 le 13 juillet 2004 et à 04h55 le 15 juillet suivant se situait entre 65 et 70 db(A). Evalué selon l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB - RS 814.41), il s'élevait à Lr = 41 à 45 dB(A). La valeur limite d'exposition n'était pas atteinte. Toutefois, l'audibilité de la livraison postale était importante et occasionnait une gêne certaine. L'adjonction d'un camion livrant à une heure aussi matinale devait être considérée comme une modification notable de l'installation. En application du principe de prévention de l'article 11 de loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE - RS 814.01), tous les moyens techniquement possibles et économiquement supportables devaient être mis en œuvre pour limiter les émissions. Etaient joints au rapport du SPBR, les graphiques relatifs aux mesures sonores des 13 et 15 juillet 2004.
Les horaires de la première livraison postale avaient été modifiés au début de l'année 2004, suite à la suppression de l'office de poste de Miremont. Du mardi au vendredi, le camion arrivait entre 04h50 et 05h10, au lieu de 06h00 précédemment. La première livraison du lundi s'effectuait à 06h00 et celle du samedi à 07h20. Ces horaires ne pouvaient être modifiés qu'à la condition de créer un poste de travail supplémentaire au tri du courrier en sus des deux postes existants, ce qui n'était pas économiquement envisageable. Afin de supprimer les bruits de chocs métalliques de la ridelle des camions de livraison, une bande de caoutchouc allait être posée sur le quai de déchargement.
Le 16 février 2005, M. Métraux a transmis à l'OCIRT une pétition signée par 34 locataires domiciliés chemin Malombré 11 et avenue de Champel 8A et 8B, dont la grande majorité se disait dérangée dans son sommeil par le bruit de la première livraison postale à 04h50.
Devant la persistance des plaintes, le représentant de l'OCIRT s'est encore rendu sur place les 4 avril et 13 juillet 2005, à cette dernière date à 04h30.
En dépit de la pose d'une bande de caoutchouc sur le quai de débarquement, l'arrivée du camion postal et la livraison du courrier à 04h40 occasionnaient un bruit nettement émergeant.
Le 28 novembre 2005, le représentant de l'OCIRT a eu un deuxième entretien avec M. Vivolo, au cours duquel celui-ci a confirmé qu'aucune mesure supplémentaire ne pouvait être prise pour réduire les nuisances sonores. En particulier, l'horaire de la première livraison de courrier ne pouvait pas être déplacé.
Le 22 septembre 2006, le représentant de l'OCIRT a effectué un dernier constat à proximité du quai de débarquement, de 04h20 à 04h55. Jusqu'à l'arrivée du camion, le chemin Malombré était très calme. Le moteur diesel du véhicule produisait un bruit fortement émergeant. Dans une moindre mesure, la manutention, au sortir du camion, des chariots métalliques contenant le courrier occasionnait des bruits de chocs.
Par décision du 6 octobre 2006, l'OCIRT a ordonné l'assainissement de l'installation. Un délai au 31 décembre 2006 était fixé pour la soumission d'un projet d'assainissement comportant une description des mesures organisationnelles ou techniques proposées pour limiter les émissions ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre des dites mesures. Une fois en possession du projet, l'OCIRT statuerait dans un deuxième temps sur les moyens et le délai d'assainissement.
Le quai de livraison de l'office postal de Champel était une installation fixe au sens de l'article 2 alinéa 1 OPB et le changement des horaires de livraison du courrier constituait une modification notable de l'installation au sens de l'article 8 OPB. L'installation était soumise aux exigences des articles 11 alinéa 2 LPE et 8 alinéa 1 OPB qui disposent que les émissions doivent être limitées dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (principe de prévention).
Pour la zone concernée, le chiffre 2 de l'annexe 6 OPB fixait les valeurs limites d'exposition au bruit durant la nuit à 50 dB(A) (valeur de planification) et 55 dB(A) (valeur limite d'immission). Selon le rapport d'expertise du SPBR, le bruit occasionné par le camion postal s'élèvait à LR = 41 à 45 dB(A). Les valeurs limites fixées par l'OBP étaient donc respectées.
Contrairement à ce que retenait la décision attaquée, il était douteux que le simple changement des horaires de livraison du courrier puisse être considéré comme une modification d'une installation fixe au sens de l'article 8 alinéa 1 OPB. La Poste n'avait ni procédé à une modification architecturale, ni augmenté la fréquence des camions de livraison ou le nombre de chariots transbordés. En tout état de cause, le changement d'horaire ne pouvait être qualifié de modification notable de l'installation telle que défini par l'article 8 alinéa 3 OPB. La livraison du courrier était effectuée comme auparavant par un seul camion, quatre matins par semaine. Il n'y avait ni utilisation accrue des voies de communication, ni émissions supplémentaires par l'installation elle-même.
La décision entreprise ordonnait l'assainissement de l'installation. Selon les articles 16 et suivants LPE et 13 et suivants OPB, cette mesure ne concernait toutefois que les installations qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la LPE et qui contribuaient de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immissions. En l'occurrence, la valeur limite pour la zone concernée était respectée et il n'y avait donc pas lieu à assainissement.
Enfin, la limitation des nuisances sonores exigée par la décision n'était possible ni par l'adoption de mesures organisationnelles, tel qu'un changement de l'horaire de la première livraison de courrier, ni par des moyens techniques, comme l'utilisation de véhicules moins bruyants. Suite à la fermeture de l'office de poste de Miremont, la majeure partie des cases postales avaient été transférée à celui de Champel. Le nombre de cases desservies par cet office était passé de 290 à 488, représentant 6'000 à 7'000 lettres quotidiennes. Pour respecter l'offre de prestations "Courrier A" et "case postale", la Poste devait assurer la disponibilité du courrier prioritaire dans les cases postales le lendemain de l'envoi avant l'ouverture des guichets, soit avant 07h30 pour l'office de Champel. L'heure de la première livraison de courrier avait dès lors dû être avancé de 06h25 à 04h50 afin de garantir le tri et la distribution dans les cases avant 07h30. Le nouvel horaire avait été fixé en tenant également compte des tournées de livraison des camions auprès des autres offices postaux de la ville. L'ensemble de ces impératifs empêchait la modification de l'horaire de la première livraison. Quant aux mesures d'ordre technique, les camions utilisés étaient les plus petits existants du parc de poids lourds de la Poste. Les autres véhicules, utilisés pour les tournées des facteurs, ne pouvaient contenir les chariots destinés aux offices se trouvant sur le circuit de livraison. Il n'existait donc pas de solution économiquement supportable permettant de remédier aux nuisances sonores. Il serait également contraire au principe de la proportionnalité d'obliger la Poste à remettre en cause toute son offre de prestations par une modification logistique pour supprimer des émissions qui duraient au plus 3 à 4 minutes une fois par jour et quatre fois par semaine, et qui ne dépassaient pas la valeur limite d'exposition.
S'il était exact que la valeur limite d'exposition n'était pas atteinte, le bruit induit par les activités de la recourante n'en constituait pas moins une atteinte nuisible et incommodante pour le voisinage. Pour évaluer ces nuisances, le critère déterminant était la forte émergence du bruit des livraisons par rapport au bruit de fond et non uniquement les valeurs d'exposition de l'annexe 6 OPB, qui constituaient des moyennes, obtenues sur des périodes de 12 heures en gommant les pics sonores de courte durée. La protection contre les immissions sonores dues aux livraisons postales devait se faire avant tout par application du principe de prévention, les valeurs limites d'exposition au bruit n'entrant en ligne de compte qu'en deuxième lieu.
Le quai de livraison de l'office de poste de Champel était une installation fixe au sens de l'article 2 alinéa 1 OPB et devait être considéré comme une installation existante selon l'OPB, car il avait été mis en service avant l'entrée en vigueur de la LPE. Contrairement à l'argumentation de la recourante, le changement des horaires de livraison du courrier constituait bien une modification notable d'une installation existante puisqu'il avait entraîné une perception d'immissions de bruit plus élevées au sens de l'article 8 alinéa 3 OPB. La disposition ne précisait pas les conditions dans lesquelles cette perception devait avoir lieu et ne la limitait pas aux cas de modifications architecturales ou autres. La perception d'immissions sonores plus élevées suffisait pour admettre une modification notable de l'installation. Des mesures préventives de limitation des émissions à la source auraient donc dû être prises, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. En conséquence, l'installation était sujette à assainissement au sens de l'article 16 LPE.
Enfin, une solution technique ou organisationnelle permettant de réduire les émissions était possible et économiquement supportable. Avant la fermeture de l'office de poste de Miremont, le même volume de courrier était traité sur deux sites, sans que cela pose de problèmes en termes d'horaire et de personnel. Le regroupement des activités des deux offices de poste sur un seul site avait sans nul doute permis de faire des économies. Il était économiquement supportable de réinvestir une partie de ces économies sous forme de mesures préventives de limitation des émissions, consistant par exemple en l'engagement d'une personne supplémentaire pour traiter le courrier. En conséquence, il était justifié d'exiger de la recourante la soumission d'un plan d'assainissement proposant des mesures préventives.
a. La recourante a confirmé l'argumentation développée dans ses écritures. En raison de l'exiguïté des locaux, il n'était pas possible d'augmenter le nombre de personnes affectées au tri du courrier et donc de repousser l'horaire de la première livraison. Même en augmentant le personnel, la mise en place du courrier dans les cases postales ne serait pas terminée pour 07h30.
L'intimé a précisé que les voisins de l'office de Champel étaient pratiquement à l'aplomb du quai de déchargement. Celui-ci se situait dans la rue Monnier, artère très calme, parallèle à l'avenue de Champel. Le bâtiment dans lequel était installé l'office comprenait des logements. Seul le bas de l'immeuble était utilisé à des fins commerciales. A l'heure à laquelle les riverains se levaient, aux alentours de 06h00, le bruit de fond couvrait en partie les bruits du camion de livraison. En revanche, à 05h00, l'émergence du bruit provoqué par le véhicule et la manutention des marchandises était extrêmement élevée.
b. Monsieur Michel Lançon, collaborateur du SPBR, entendu en qualité de témoin, a confirmé les conclusions de son rapport du 15 septembre 2004. Il y avait lieu de différencier le bruit moyen sur 24 heures du bruit généré sur une période très courte, où le bruit moyen n'a plus de signification. En arrivant à 05h00 le camion postal provoquait un bruit unique, comparable à un coup de canon, susceptible de perturber fortement le voisinage. Sur le graphique relatif aux mesures sonores effectuées le 13 juillet 2004, le pic enregistré à 04h56 correspondait à l'arrivée du camion postal.
c. Monsieur Daniel Métraux, entendu comme témoin, a déclaré qu'il était un voisin de l'office postal depuis quarante-et-un ans, soit depuis la construction du bâtiment. Avant décembre 2003, la première livraison de courrier avait lieu à 06h20, ce qui ne posait pas de problème, car il s'agissait déjà des heures "normales" de travail. Depuis le changement d'horaire, il était réveillé quatre fois par semaine à 04h45. C'était essentiellement l'arrivée du camion qui occasionnait les nuisances. Si celui-ci ne se positionnait pas correctement par rapport au quai de déchargement, les containers tombaient d'une hauteur d'environ dix centimètres, ce qui provoquait également du bruit. Les chariots tapaient ensuite contre les montants métalliques des portes et le bruit continuait à l'intérieur des locaux lors de la manipulation des caisses se trouvant dans les containers. Il avait procédé à des enquêtes auprès des habitants de trois immeubles voisins de l'office postal (chemin Malombré 11, avenue de Champel 8A et 8B), dont une grande majorité souffrait de la situation. M. Métraux a remis au tribunal une copie du résultat de ses enquêtes et a suggéré que la Poste effectue un sondage auprès des usagers des cases postales pour déterminer s'ils tenaient à une livraison du courrier à 07h30 et les conséquences d'une livraison plus tardive.
d. Monsieur Christian Howald, responsable Postlogistics, entendu à titre de renseignements, a indiqué que Postlogistics s'occupait des transports de la Poste. Beaucoup d'efforts avaient été faits pour moderniser le matériel roulant. Il n'existait pas actuellement sur le marché de poids lourds moins bruyants que ceux utilisés pour la livraison du courrier à l'office de Champel. L'emploi de véhicules plus petits était envisageable, mais l'utilisation des containers normatifs deviendrait alors problématique. Les deux chariots contenant le courrier de la première livraison pesaient entre 1,2 et 1,5 tonne. Postlogistics ne disposait pas, et, à sa connaissance, il n'existait pas de véhicules légers pouvant transporter un tel poids. L'emploi de véhicules plus petits aurait pour corollaire le transport du courrier dans des sacs au lieu des chariots, ce qui prolongerait le temps des opérations.
e. Monsieur Antonio Vivolo, responsable de l'office de poste de Champel, entendu à titre de renseignements, a déclaré que son office avait 580 cases postales occupées, une vingtaine de cases libres et plus de mille sous-adresses allant dans les cases occupées. Le premier employé arrive à 04h45. Il reçoit le camion de livraison, rentre le container, ouvre les sacs de courrier et procède au pré-tri. A 05h00, un deuxième employé le rejoint dans ses tâches. Le reste du personnel prend son service à 07h00. Une fois le pré-tri terminé, vers 07h00, les cases postales sont approvisionnées. La moitié des détenteurs de cases postales, en particulier les gros clients, vient chercher son courrier à l'ouverture de l'office à 07h30. Si l'horaire de la première livraison était repoussé, il serait nécessaire d'augmenter la main-d'œuvre. Toutefois, la surface à disposition dans le local du tri était trop restreinte pour permettre à une personne supplémentaire d'y travailler.
Le juge délégué a constaté que l'office est situé à l'angle avenue de Champel/chemin Malombré/rue Monnier. L'entrée se trouve sur l'avenue de Champel. Le quai de déchargement se situe à l'arrière du bâtiment, sur la rue Monnier. L'installation est garnie d'une bande de caoutchouc destinée à amortir le choc de la ridelle des camions contre le quai. Le mur à côté de la porte d'entrée, à hauteur du container, a été abîmé par les heurts qu'il subit. Le pré-tri entre le courrier volumineux et celui destiné aux cases postales s'effectue dans le local de l'office proprement dit, soit une grande surface comprenant les guichets, le bureau du responsable et celui de la caisse. Le courrier est alors acheminé vers une station de triage, pour être finalement déposé dans les cases. L'endroit du local où est installée la station de triage est exigu. Selon M. Vivolo, il serait difficile d'y faire travailler deux ou trois personnes en même temps, car l'espace n'est pas suffisant pour aménager une deuxième étagère de tri.
Elle a souligné que la livraison du courrier à l'office de Champel s'insérait dans une organisation qui dépendait de l'arrivée des envois au centre postal de Montbrillant en provenance de toute la Suisse et déposés la veille jusqu'à 18h00 dans les offices postaux suisses. La marge de manœuvre y relative était très limitée. Quant aux véhicules de livraison, seuls des camions, et non des véhicules légers, pouvaient contenir les containers normatifs utilisés et transporter le poids des envois.
S'agissant de l'engagement de personnel supplémentaire, il fallait garder à l'esprit que le temps de tri nécessaire pour respecter l'offre de prestations, compte tenu du volume de marchandise, était de 5 heures et 15 minutes chaque matin. Si la livraison anticipée était supprimée, il serait nécessaire d'employer quatre personnes au lieu de deux au tri des envois. Il faudrait donc également mettre en place de nouvelles stations de triage, ce qui n'était possible ni dans le local des cases ni dans le reste de l'office, en raison de la surface insuffisante des locaux. Un plan du local des cases était joint aux écritures.
Tant dans ses déclarations au cours de la procédure que dans ses écritures, la recourante admettait le caractère nuisible et incommodant de ses livraisons. En tentant de démontrer qu'aucune mesure d'assainissement n'était possible et économiquement supportable, la recourante reconnaissait, pour le moins implicitement, l'existence de nuisances et la nécessité d'assainir son installation. Son argumentaire relatif aux mesures d'assainissement était prématuré puisqu'il relevait du contenu du projet d'assainissement, qui ferait l'objet d'une décision subséquente.
Cela étant, l'argument tiré de l'impossibilité de changer le type de véhicule pour la livraison du courrier tombait à faux. De nombreux constructeurs automobile disposaient dans leur gamme, d'utilitaires capables de transporter des charges utiles de l'ordre du poids de la marchandise livrée.
Quant à l'engagement de collaborateurs, et en partant du temps nécessaire au tri, articulé par la recourante, il apparaissait qu'en employant deux personnes supplémentaires il serait possible de commencer le tri du courrier à 06h00 tout en garantissant l'offre de prestations.
Enfin, en soulignant l'exiguïté du local de tri, la recourante ignorait l'espace disponible dans le reste de l'office. Le transport sur place avait permis de constater que la surface comprenant les guichets, le bureau du responsable et la caisse était grande. Avant l'arrivée des collaborateurs à 07h00, cette surface était disponible et pouvait donc être utilisée pour organiser un lieu de triage supplémentaire.
Des mesures propres à supprimer les nuisances causées par la livraison anticipée du courrier à l'office de Champel n'apparaissaient donc pas d'emblée impossibles à réaliser ni dénuées de toute pertinence. L'intimé persistait en conséquence dans son rejet du recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 47 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 - LIRT - J 1 05 ; art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'OCIRT est l'organe d'exécution chargé de contrôler le respect, par les entreprises, des dispositions de la LPE et de ses ordonnances d'application, notamment de l'OPB (art. 17 LIRT). En matière de nuisances sonores produites par les activités des entreprises, il statue sur l'octroi d'autorisation d'aménager et sur l'assainissement (art. 15 al. 3 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 - K 1 70.10).
a. La LPE vise à protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que notamment le bruit résultant de l’exploitation d’installations.
b. Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE).
c. Sont des installations fixes au sens de l'article 2 alinéa 1 OPB, les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur.
d. En l'espèce, le quai de déchargement de l'office de poste de Champel est une installation fixe au sens des dispositions précitées. Il est donc soumis à la LPE et à l'OPB.
En matière de lutte contre le bruit, la LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Ainsi, les émissions doivent être limitées, à titre préventif, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Elles seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).
a. Concrétisant cette disposition, l’article 8 OPB prévoit que lorsqu’une installation fixe déjà existante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (al. 1). Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission (al. 2).
Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même entraînera la perception d’immissions de bruit plus élevées.
b. S'agissant de la perception du bruit, des modifications du niveau sonore momentané d'une source de bruit supérieures à 20 dB(A) sont qualifiées de modifications excessivement fortes et très importantes (Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage - OFEFP, Bruits de l'industrie et des arts et métiers, Berne 1994, p. 11, chargé intimé).
c. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le quai de déchargement a été construit avant l'entrée en vigueur de l'OPB, ce qui est également corroboré par le fait que l'office de poste en question est exploité depuis quarante-et-un ans. L'avancement de l'horaire de livraison du courrier intervenu au début de l'année 2004 doit être considéré comme une modification de l'installation. Bien que celle-ci n'ait pas subi de transformation, son mode d'exploitation a été réorganisé, ce qui constitue une modification de l'installation, au même titre, par exemple, que le changement des horaires d'ouverture d'un établissement public.
Cette modification doit en outre être qualifiée de notable au sens de l'article 8 alinéa 3 OPB (cf. ATF 117 Ib 101 consid. 3 p. 104). En effet, les graphiques des mesures sonores du SPBR indiquent qu'avant et après le passage du véhicule de livraison, le bruit moyen s'élève à 40 dB(A). Le pic sonore provoqué par le camion postal se situe entre 65 et 70 dB(A), soit une augmentation du niveau de bruit de 25 à 30 dB(A), ce qui, conformément à l'étude précité, constitue une modification excessivement forte et très importante du niveau de bruit.
En conséquence, les émissions sonores doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission (art. 8 al. 2 OPB).
L'annexe 6 OPB se base sur des niveaux de bruit continu moyen (ATF 120 Ib 89 consid. 3c p. 93).
b. Pour le degré de sensibilité III, applicable dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment les zones d'habitation et artisanales (zone mixtes), les valeurs limites d'immission s'élèvent à Lr = 65 dB(A) le jour (7 à 19 h) et à Lr = 55 dB(A) la nuit (19 à 7 h) (art. 43 al. 1 let. c OPB et ch. 2 de l'annexe 6 OPB).
c. En l'espèce, le SPBR a évalué le bruit occasionné par la première livraison de courrier à Lr = 41 à 45 dB(A). L'office de poste de Champel étant situé dans une zone à laquelle s'applique le degré de sensibilité III, la valeur limite d'immission pour la nuit n'est pas dépassée. La recourante se fonde sur cet élément pour nier toute nécessité d'assainissement. Ceci revient toutefois à ignorer les particularités du bruit en question. Il s'agit en effet d'un évènement sonore unique et non d'un bruit constant. De surcroît, son apparition est soudaine et il émerge fortement du bruit de fond durant la période de tranquillité nocturne. Dans ces circonstances, il se justifie de suivre le raisonnement de l'intimé et d'évaluer le caractère nuisible de l'immission selon d'autres critères que la seule valeur limite de l'annexe 6 OPB.
b. En l'occurrence, l'immission en question est un bruit soudain, à forte émergence. Il se produit au cours de la nuit, avant 05h00, soit durant une phase de repos où la majorité de la population dort. Il intervient à une fréquence régulière, quatre fois par semaine. Enfin, le quartier concerné est une zone calme, particulièrement la nuit où le niveau du bruit de fond est bas. Le cumul de ces éléments en fait une atteinte objectivement nuisible et incommodante. Le nombre élevé de voisins (34 sur 45) qui se plaint d'être dérangé dans son sommeil confirme, en tant que de besoin, le caractère nuisible du bruit causé par l'exploitation de l'installation litigieuse.
Dans ces circonstances, et en application du principe de prévention de l'article 11 LPE, la recourante avait l'obligation de prendre des mesures pour limiter à la source les émissions sonores. Or, la seule pose d'une bande de caoutchouc sur le quai de déchargement s'est avérée inadéquate. Il en ressort, qu'en l'état, l'installation ne répond pas aux exigences de la LPE.
En l'espèce, la décision attaquée retient le besoin d'assainissement et demande la soumission d'un projet à cet effet. La nécessité d'adopter des mesures limitant les nuisances sonores étant établie, l'autorité intimée a fait une application correcte des dispositions légales. Les allégations de la recourante relatives à la faisabilité technique ou organisationnelle de ces mesures et à leur caractère économiquement supportable sont prématurées. C'est en effet dans le cadre du plan d'assainissement qu'il y a lieu de faire valoir ces arguments et non déjà à l'occasion du recours contre la décision posant le principe de l'assainissement. Celle-ci prévoit au demeurant clairement que l'autorité se prononcera dans un deuxième temps sur les moyens concrets d'assainissement, une fois en possession du projet.
Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2006 par La Poste Suisse contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 6 octobre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à La Poste Suisse, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :