POUVOIR JUDICIAIRE
A/349/2007-LCR ATA/435/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né en 1973, est domicilié à Vernier. Il est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules de catégories B, D1, BE et D1E depuis le 30 novembre 1992 et de catégorie A depuis le 20 mars 2002.
Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cet automobiliste a fait l’objet des mesures administratives suivantes en matière de circulation routière :
un avertissement lui a été adressé le 1er mars 2001 en raison d’un excès de vitesse commis le 27 janvier 2001 au volant d’une voiture, sur l’autoroute A1 ;
un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois a été prononcé à son encontre le 22 novembre 2001, en raison d’un excès de vitesse de 65 km/h commis le 14 octobre 2001 au volant d’une voiture, sur l’autoroute A1, mesure dont l’exécution a pris fin le 13 janvier 2002 ;
un retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois, prononcé le 28 février 2006 pour un excès de vitesse de 23 km/h survenu le 3 mai 2005 au volant d’une voiture sur la route du Bois-de-Frères. L’exécution de cette mesure a pris fin le 17 mai 2006.
En outre, le 7 octobre 2005, l’intéressé a commis un excès de vitesse de 23 km/h alors qu’il circulait en voiture sur la route de Meyrin. Toutefois, compte tenu du fait que cette infraction était antérieure à la décision du 28 février 2006, le SAN a renoncé à prononcer une nouvelle mesure administrative. Le rapport relatif à ladite infraction a néanmoins été versé à son dossier en tant qu’antécédent.
Le 6 septembre 2006, à 23h34, M. M______ a circulé au guidon d’une moto sur le pont du Mont-Blanc en direction des Pâquis à une vitesse de 136 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. Le dépassement de vitesse, marge de sécurité déduite, a été de 80 km/h.
En raison des faits précités, l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du Procureur général lui infligeant, le 11 décembre 2006, une peine d’emprisonnement d’un mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’une amende de CHF 2'500.-.
Par décision du 4 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire, toutes catégories et sous catégories, à M. M______ pour une durée de huit mois, en se fondant sur l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’infraction commise par l’intéressé était grave et la durée minimale du retrait prévue par la loi était de six mois. En outre, il était récidiviste, ce qui devait impliquer, dans son cas, un retrait minimal de douze mois. Toutefois, il était mis au bénéfice de l’ancien droit en vigueur lors de son antécédent de 2001, de sorte que le minimum légal était maintenu à six mois. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’importance de l’excès de vitesse, la mesure prononcée s’écartait du minimum légal.
Par courrier posté le 19 janvier 2007, M. M______ s’est adressé au SAN, demandant à celui-ci de reconsidérer sa décision. Il utilisait son véhicule principalement pour son travail, étant marchand et devant fréquemment se déplacer, souvent en-dehors des plages horaires desservies par les transports publics. En outre, il transportait passablement de marchandises, ce qui excluait l’utilisation de véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. Enfin, il avait sa mère à charge et sans véhicule, il lui serait difficile de subvenir à leurs besoins. Le permis moto pouvait lui être retiré sans autre. Si cela était possible, il était prêt à disposer de son permis seulement durant certaines plages horaires.
Le 24 janvier 2007, le SAN a informé l’intéressé qu’il ne pouvait reconsidérer sa décision. Il a transmis sa lettre au Tribunal administratif, compétent pour revoir ladite décision, afin de sauvegarder ses droits.
Lors de l’audience de comparution personnelle, le 23 février 2007, les parties ont persisté dans leur position respective.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 80 km/h. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, comme l’a retenu avec raison l’autorité intimée.
Dans le cas particulier, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour une infraction grave le 22 novembre 2001, soit moins de cinq ans avant les faits à l’origine de la décision querellée, ainsi que d’un retrait de permis de conduire pour une faute moyennement grave le 28 février 2006, exécuté le 17 mai de la même année. L’application du droit actuellement en vigueur entraînerait, au vu de ces antécédents, un retrait de permis d’une durée de douze mois au moins (art. 16c al. 2 let. b LCR), tandis que la mesure minimale prévue par l’ancienne législation était de six mois (art. 17 al. 1 let. b aLCR). C’est ainsi à juste titre que le SAN a appliqué l’ancien droit, plus favorable, pour la prise en compte des antécédents du recourant.
b. La gravité de la faute est déterminée par les circonstances de l’infraction. Lorsque l’importance de l’excès de vitesse est grande, il se justifie pour ce seul motif déjà de s’écarter du minimum légal (C. MIZEL, op. cit. pp. 373 et 382 ; cf. également EGVSZ 1997 35 consid. 5 p. 36).
En l’espèce, l’ampleur de l’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité et les mauvais antécédents du recourant justifiaient de s’écarter du minimum légal, le recourant ne pouvant par ailleurs se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/84/2007 du 20 février 2007 ; ATA/57/2007 du 6 février 2007).
En fixant à huit mois la durée du retrait du permis de conduire de M. M______, le SAN a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATA/29/2007 du 23 janvier 2007).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2007 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2007 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :