POUVOIR JUDICIAIRE
A/3009/2006-LCR ATA/433/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
1ère section
dans la cause
Madame M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame M______, née en 1964, domiciliée à Chêne-Bourg au moment des faits et en France depuis mai 2006, est titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie B.
Par décision du 23 mai 2005, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré à titre préventif le permis de conduire de l’intéressée pour une durée indéterminée et lui a imposé de se soumettre à un examen approfondi auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (IUML) afin d’évaluer son aptitude à la conduite des véhicules automobiles. Une décision finale serait prise après cet examen ou, en cas de non soumission, dans le délai de six mois.
Dite décision était motivée par plusieurs antécédents en matière de circulation routière intervenus alors que l’intéressée était soit sous l’emprise de l’alcool, soit avait refusé le test de l’éthylomètre et la prise de sang.
Le 6 décembre 2005, l’IUML a rendu son rapport. Il mettait en évidence des difficultés à contrôler l’utilisation de l’alcool et à dissocier alcool et conduite. Les éléments d’appréciation à disposition ne permettaient pas d’établir l’existence d’habitudes éthyliques actuellement, et l’intéressée, critique à l’égard des infractions commises, se disait déterminée à dissocier alcool et conduite à l’avenir et à adopter un comportement irréprochable. L’évaluation psychiatrique avait mis en évidence des traits de personnalité spécifique mais qui n’étaient cependant pas de nature à contre-indiquer la conduite actuellement. Dès lors, l’intéressée était estimée apte à la conduite de véhicules à moteur.
Par décision du 16 décembre 2005, le SAN a levé la mesure préventive du 23 mai 2005 et restitué le permis de conduire à Mme M______.
Le 27 décembre 2005 à 20h05, l’intéressée circulait à vélo, sans éclairage, à la route de Florissant en direction du pont de Sierne alors qu’elle avait consommé de l’alcool, l’analyse de sang ayant révélé un taux d’alcoolémie de 1,34 o/oo. Peu avant l’avenue de Thônex, elle s’est placée dans la voie de circulation lui permettant d’obliquer à gauche dans ladite avenue. Lors de cette manœuvre, elle ne s’est pas conformée à la phase rouge des signaux la concernant. Elle a ainsi percuté avec l’avant de son cycle l’avant gauche d’un quadricycle léger à moteur, qui venait de démarrer régulièrement depuis l’avenue de Thônex pour bifurquer à gauche en direction du pont de Sierne.
Le 10 février 2006, le SAN a transmis à l’IUML copie du rapport de police établi le 31 janvier 2006 à la suite des faits susmentionnés, afin de savoir si cet institut maintenait les conclusions de son rapport du 6 décembre 2005.
Par courrier du 24 février 2006, l’IUML, au vu du dossier de l’intéressée et des circonstances de l’événement du 27 décembre 2005, a estimé qu’il existait des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de celle-ci, aussi bien sur le plan psychique que sur celui de son rapport à l’alcool. C’est pourquoi il paraissait indiqué de prononcer une mesure provisoire de retrait du permis de conduire et d’imposer une nouvelle évaluation.
Par décision du 28 juillet 2006, le SAN a ordonné à Mme M______ de se soumettre à une nouvelle expertise auprès de l’IUML, les faits du 27 décembre 2005 ayant amené cette autorité à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Une décision finale serait prise lorsqu’elle se serait soumise à ladite expertise ou, en cas de non soumission, dans un délai de six mois.
Par acte mis à la poste en Suisse le 21 août 2006 avec indication d’une adresse à Genève, Mme M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il était impératif qu’elle conserve son permis de conduire, son activité professionnelle impliquant en particulier le transport de personnes handicapées. Le 27 décembre 2005, elle circulait à vélo et ne voyait pas en quoi son permis de conduire était concerné. Ce jour-là elle était invitée à une fête et, prévoyant qu’elle risquait de boire de l’alcool, avait précisément décidé d’utiliser ce moyen de locomotion. Les faits s’étaient déroulés peu de temps après l’expertise concluant à son aptitude à la conduite et il était douteux que celle-ci se soit modifiée en un délai si bref. La nouvelle mesure était disproportionnée.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 22 septembre 2006, Mme M______ a confirmé son recours, contestant la nécessité de se soumettre à une nouvelle expertise.
Par courrier du 11 octobre 2006, l’intéressée a indiqué qu’elle avait réglé la contravention en relation avec les faits du 27 décembre 2005. Elle a précisé qu’elle était désormais domiciliée en France et avait échangé son permis suisse en permis français et ne dépendait plus du SAN. Elle n’a toutefois fourni aucune pièce à ce sujet, l’adresse d’expédition du courrier étant celle donnée en début de procédure et le courrier ayant été posté à Genève.
Après avoir vérifié si Mme M______ était encore enregistrée dans les registres de l’office cantonal de la population comme domiciliée à Genève et constaté que tel n’était pas le cas, l’intéressée ayant annoncé son départ pour la France, dès le 12 mai 2006, le juge délégué a, le 7 juin 2007, demandé au SAN s’il maintenait sa décision.
Le 14 juin 2007, le SAN a répondu par l’affirmative. Mme M______ était toujours titulaire d’un permis de conduire suisse. Même si elle ne l’était plus et si une mesure devait être prise à la suite de l’expertise, une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur territoire suisse serait prononcée.
Par courrier du 25 juillet 2007, le Tribunal administratif a demandé à Mme M______ de lui adresser la preuve de l’échange de son permis suisse contre un permis français ainsi qu’une attestation de son domicile en France.
Le 13 août 2007, Mme M______ a transmis au tribunal de céans une copie de son permis de conduire français, délivré le 4 juillet 2006, pour les catégories A1, B et B1, ainsi qu’une facture d’électricité, ces deux documents mentionnant une adresse à Gaillard/Haute-Savoie.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite (art. 14 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). En cas de doute, l’autorité adresse le conducteur à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Elle ordonne un examen psychologique si l’aptitude caractérielle ou psychique du requérant suscite des doutes (art. 11b al. 1 ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
En l’espèce, les doutes du SAN reposent sur le dossier de l’intéressée, qui comporte l’appréciation des médecins de l’IUML ayant rendu le rapport du 6 décembre 2005 sur l’aptitude à la conduite de la recourante, après qu’ils aient été avisés des faits survenus le 27 décembre 2005. Au vu des pièces produites dans la procédure, force est de constater que l’autorité intimée disposait de suffisamment d’éléments pour concevoir des doutes sur l’aptitude de la recourante à conduire. L’on ne saurait donc reprocher au SAN d’avoir imposé à cette dernière une nouvelle expertise auprès de l’IUML.
Le fait que la recourante soit désormais domiciliée en France et titulaire d’un permis de conduire français est en l’état sans pertinence puisqu’aucune décision de retrait de permis à titre préventif n’a été prononcée à l’encontre de l’intéressée. Dans la mesure où cette dernière circule en Suisse, ces changements n’auront de conséquence que sur la mesure que le SAN pourrait prendre à la suite du nouveau rapport de l’IUML, l’usage d’un permis de conduire étranger pouvant être interdit en vertu des dispositions qui s’applique au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC).
Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2006 par Madame M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 juillet 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :