POUVOIR JUDICIAIRE
A/2995/2007-LCR ATA/437/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 25 juin 2007 reçue le lendemain par son destinataire, confirmant une décision du 17 mai 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur B______, domicilié à Aubonne, pour une durée indéterminée. Il lui a été fait interdiction de conduire des véhicules de catégories pour lesquelles un permis n'était pas nécessaire. Une nouvelle décision ne pouvait intervenir que sur la base d'un nouveau rapport d'expertise de l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : l'IUML) qui, le 8 juin 2007, avait conclu à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules à moteur.
Par courrier mis à la poste le 11 juillet 2007, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Le recours n'étant pas signé, le greffe du Tribunal administratif a, le 13 juillet 2007, invité par écrit M. B______ à lui adresser un nouvel exemplaire dûment signé ou à venir signer celui qui avait été réceptionné. Il était précisé que la signature devait intervenir dans le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité.
Le courrier susmentionné étant demeuré sans suite, un rappel a été adressé à M. B______ le 23 juillet 2007, avec les mêmes précisions relatives au délai de recours et à la conséquence de son inobservation.
Le 3 août 2007, le Tribunal administratif a avisé M. B______ de l'enregistrement de son recours, nonobstant son absence de réaction aux courriers des 13 et 23 juillet 2007 et du fait que la cause était gardée à juger.
Le 7 août 2007, M. B______ s'est présenté au greffe du tribunal de céans avec un exemplaire signé de son recours, en indiquant qu'il avait gardé celui-ci par inadvertance dans ses affaires. Le document a été réceptionné, mais il lui a été expliqué qu'il était hors délai. Plusieurs pièces étaient jointes à ce courrier, dont un pli de l'IUML du 27 juin 2007, en relation avec le nouveau rapport exigé dans la décision du SAN, qui fixait un rendez-vous à l'intéressé suite à une demande téléphonique du 26 juin 2007.
EN DROIT
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/463/2006 du 31 août 2006 ; ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).
Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (art. 63 al. 1 litt. a LPA ; ATF 125 I 166 ; art. 65 alinéa 3 LPA ; art. 42 al. 5 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l’acte signé par le recourant a été remis au greffe du tribunal de céans après l'échéance du délai de recours.
Un émolument réduit de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 juin 2007 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :