POUVOIR JUDICIAIRE
A/2450/2007-FIN ATA/428/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
Madame L______ et Monsieur B______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Madame L______ B______ et Monsieur B______, mariés, sont contribuables dans le canton de Genève.
Le 12 septembre 2003, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a notifié aux contribuables un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2002 (ci-après : taxation 2002) d’un montant de CHF 10'403,35, pour un revenu imposable de CHF 75'906.-.
Le 12 octobre 2003, les contribuables ont élevé une réclamation contre leur taxation 2002, demandant à l’AFC de tenir compte de déductions professionnelles consistant en frais de déplacement en CHF 1'051.- et frais de repas pour CHF 1'608.-, résultant de l’activité indépendante de M. B______.
L’AFC a décidé, le 19 août 2004, de maintenir la taxation 2002.
Les contribuables ont recouru en temps utile contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRICC).
Par décision du 11 décembre 2006, notifiée le 10 janvier 2007, la CCRICC a admis partiellement le recours, estimant que les frais de déplacement de CHF 1'051.- devaient être déduits du revenu imposable, de même qu’une partie des frais de repas, à concurrence de CHF 840.-. Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.
Le 9 février 2007, les époux B______ ont élevé une réclamation auprès de la CCRICC, demandant à ce que l’émolument mis à leur charge soit annulé. Bien que leur recours ait été bien fondé sur deux points, tous les frais avaient été mis à leur charge. Une répartition proportionnelle, conforme à l’article 52 alinéa 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) commandait que deux tiers de ces frais soient mis à la charge de l’AFC. En outre, ils avaient été par le passé victimes d’erreur de l’AFC les ayant contraints de s’adresser à deux reprises à la conseillère d’Etat chargée du département des finances. Il serait arbitraire de mettre des frais à leur charge.
Par décision du 7 mai 2007, la CCRICC a rejeté la réclamation susmentionnée et maintenu l’émolument de CHF 500.-. Le montant avait été fixé en tenant compte du fait que le recours était partiellement admis. Dans sa pratique constante, compte tenu de l’organisation de l’Etat de Genève et pour des motifs de simplification, la CCRICC renonçait à soumettre l’administration fiscale cantonale au paiement d’un émolument lorsque cette dernière succombait en tout ou partie.
Dite décision, expédiée le 24 mai 2007, ne mentionnait ni délai, ni voie de recours.
Les contribuables ont recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif, en date du 22 juin 2007, concluant à son annulation, à leur exemption de tout émolument et à ce que celui-ci soit mis entièrement à la charge de l’AFC. Ils ont repris en substance leur argumentation antérieure.
Le 3 juillet 2007, l’AFC s’est opposée au recours. L’émolument mis à la charge des contribuables était modeste et justifié dans la mesure où ils avaient succombé en partie.
Le 12 juillet 2007, la CCRICC a persisté dans les considérants et le dispositif de sa décision.
EN DROIT
En l’occurrence, aucune voie de droit n’ayant été mentionnée dans la décision querellée, le délai de recours prévu par l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA n’a pas commencé à courir. Le recours a donc été interjeté en temps utile.
b. Il a pour le surplus été porté devant la juridiction compétente (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Il est dès lors recevable.
Selon l’article 52 alinéa 1 LPFisc, les frais de procédure devant la CCRICC sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement. La CCRICC peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient (art. 52 al. 3 LPFisc). En règle générale, ces frais n’excèdent pas CHF 10'000.- (art. 52 al. 4 LPFisc ; art 87 al. 3 LPA ; art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2 ; ATA/376/1998 du 16 juin 1998 ; ATA/166/1998 du 24 mars 1998 ; ATA/518/1997 du 26 août 1997 ; ATA/472/1997 du 6 août 1997 ; ATA/730/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/626/1996 du 29 octobre 1996 ; ATA/594/1994 du 29 novembre 1994). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).
Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001, consid. 2 et les arrêts cités).
Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière.
Dans le cas d’espèce, la décision rendue par la CCRICC le 11 décembre 2006 met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.- après avoir admis partiellement le recours. Il n’y a en revanche aucune mention relative au sort de l’émolument pour l’autre partie qui a succombé partiellement, soit l’AFC. A cet égard, dans sa décision sur réclamation, la CCRICC précise que sa pratique constante, compte tenu de l’organisation de l’Etat de Genève et pour des motifs de simplification, est de renoncer à soumettre l’AFC au paiement d’un émolument lorsque cette dernière succombe en tout ou partie. La question de la conformité de cette pratique au regard du principe posé par le texte clair de l’article 52 alinéa 1 LPFisc peut demeurer ouverte. En effet, l’autorité judiciaire intimée a encore indiqué que l’émolument mis à la charge des recourants avait été fixé en tenant compte de l’admission partielle du recours, qui a nécessité l’examen détaillé des diverses déductions auxquelles les contribuables prétendaient. Son montant équivaut à 5 % du maximum ordinaire en la matière, ce qui n’est pas particulièrement élevé, alors que les recourants ne se prévalent pas d’une situation financière les mettant dans l’impossibilité de le régler. Ainsi, l’émolument litigieux n’est pas contestable dans son principe, ni arbitraire dans son résultat.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Selon la pratique du tribunal de céans, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2007 par Madame L______ B______ et Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 7 mai 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L______ B______ et Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :