POUVOIR JUDICIAIRE
A/2734/2007-DIV ATA/373/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
dans la cause
Mme A______ représentée par Me X______, avocat
et
M. X______
contre
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
et
M. Z______
EN FAIT
Cet avis mentionnait que les recours contre la procédure électorale devaient être adressés au Tribunal administratif dans un délai de six jours à dater de la publication dudit communiqué.
En application de l'article 2 alinéa 3 de la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature du 25 septembre 1997 (E 2 20 - ci-après : la loi), un magistrat ayant fait l'objet d'une sanction ne pouvait siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction.
M. Z______ ne pouvait ainsi pas siéger valablement au sein du CSM puisqu'une procédure était pendante contre lui devant cette autorité. Les recourants indiquaient en effet avoir déposé une plainte le 7 mai 2007, complétée par une dénonciation le 29 mai 2007, contre M. Z______, en sa qualité de vice-président du Tribunal de première instance, celui-ci ayant refusé à plusieurs reprises d'accorder l'assistance juridique à Mme A______.
Les recourants concluaient préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de l'élection de M. Z______.
Un délai au 15 août 2007 a été fixé à M. Z______ et au CSM pour répondre sur le fond.
Le 16 juillet 2007, M. Z______ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. A ce jour, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction de la part du CSM.
Le 19 juillet 2007, la présidente du CSM a relevé que ledit conseil n'était pas partie à la procédure pas plus qu'il n'était autorité intimée.
Au surplus, M. Z______ n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à ce jour.
Etait jointe une formule officielle datée du 21 mai 2007 aux termes de laquelle, en application de l'article 1 alinéa 1 in fine du règlement relatif à l'élection de certains membres du CSM du 8 juin 1998 (E 2 20.03 - ci-après : le règlement), la présidente de la Cour de Justice et Monsieur le Procureur général avaient constaté que les juges candidats à cette élection - dont M. Z______ - répondaient entièrement aux exigences légales (art. 2 LCSM).
EN DROIT
Le recours a été interjeté dans le délai de six jours prescrit par l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
La question de savoir si les recourants disposent d'un intérêt direct et actuel à voir cette élection annulée, comme le requiert l'article 60 lettre b LPA, peut rester ouverte, le recours devant être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 est applicable à titre supplétif (art. 5 du règlement).
Le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 12 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), est la juridiction instituée par l'article 180 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).
L'article 2 de la loi fixe la composition du CSM. Son alinéa 3 prévoit qu'"un magistrat ayant fait l'objet d'une sanction ne peut siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction".
Il résulte des réponses de M. Z______ et de la présidente du CSM qu'à ce jour, M. Z______ n'a fait l'objet d'aucune sanction, malgré la plainte et la dénonciation déposées contre lui par les recourants.
Les conditions d'application de l'article 2 alinéa 3 de la loi ne sont ainsi pas remplies.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 10 juillet 2007 par Mme A______ et M. X______ contre la communication de la présidente du Conseil supérieur de la magistrature publiée dans la FAO le 4 juillet 2007 ;
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. X______, avocat de la recourante, à M. X______ à titre personnel, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et à M. Z______.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges et MM. Bellanger et Torello, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :