POUVOIR JUDICIAIRE
A/4651/2006-LCR ATA/434/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur A_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur A_______, né en 1956 et originaire du Soudan, est domicilié dans le canton de Genève. Depuis avril 2003, M. A_______ travaille pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et détient la carte diplomatique. L'intéressé était en possession d'un permis de conduire de la République du Yémen, qui a expiré en avril 2006.
Le 5 avril 2006, M. A_______ a signé un courrier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le service) qui informait que les personnes étrangères faisant partie du corps diplomatique étaient exemptées de l'obligation d'échanger le permis de conduire étranger pour un permis suisse. Toutefois, le permis de conduire de la Confédération helvétique pouvait être obtenu selon les règles suisses.
Le 2 novembre 2006, M. A_______ a déposé une demande en vue de l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse.
La course de contrôle a eu lieu le 7 novembre 2006. M. A_______ a échoué.
Selon le rapport de l'inspecteur du service, la capacité de s'intégrer dans le trafic, l'adaptation de la conduite aux conditions de la route, la circulation dans un giratoire, le maintien de la trajectoire, l'appréciation du marquage routier posaient problème et mettaient concrètement en danger les véhicules engagés dans la circulation routière.
Le 13 novembre 2006, le service a refusé d'échanger le permis de conduire étranger de M. A_______ contre un permis de conduire suisse et a interdit à l'intéressé de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée.
Par pli recommandé du 11 décembre 2006, M. A_______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée en concluant à son annulation et en demandant à passer une seconde fois la course de contrôle.
A la date de ladite course, M. A_______ était convalescent. Du fait que son permis de conduire étranger avait expiré et qu'il devait amener ses enfants à l'école tous les matins, il était contraint d'échanger son permis de conduire au plus vite en passant la course de contrôle.
Par pli séparé et recommandé du 12 décembre 2006, M. A_______ a fourni un certificat médical daté du 13 septembre 2006 du service de néphrologie des hôpitaux universitaires de Genève qui attestait que ce dernier était en traitement depuis 2005 pour cause de maladie, avec une incapacité de travail totale depuis le 11 septembre 2006.
a. M. A_______ résidait en Suisse depuis 2003. Partant, il ne pouvait renouveler son permis de conduire d'origine, qui arrivait à échéance en avril 2006, raison pour laquelle une demande d'échange de permis avait été déposée. Il avait bien signé un courrier du service lui indiquant que cette requête impliquait qu'il serait soumis à la procédure ordinaire réglée par la législation suisse pour l'obtention d'un permis de conduire.
M. A_______ a ajouté qu'il avait des problèmes de santé lors de la course de contrôle et que l'examen avait eu lieu en français, langue qu'il ne maîtrisait pas. Il n'avait pas demandé le report de la date de l'examen, car, d'une part, ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas se présenter à un rendez-vous fixé et, d'autre part, il ne pouvait attendre plus longtemps, ayant besoin d'un permis valable pour transporter ses enfants en voiture.
Le permis de conduire étranger avait été échangé sans problème à chaque affectation professionnelle à l'étranger, notamment au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya et au Yémen, pays dans lesquels la conduite était à gauche. C'était sa première fonction en Suisse.
b. Le service a tenu compte du statut diplomatique de l'intéressé. Il a été informé qu'il n'était pas obligé de procéder à l'échange de permis mais qu'à partir du moment où il le demandait, il serait soumis à la législation suisse en la matière.
Lorsque M. A_______ avait fixé le rendez-vous le 2 novembre 2006, il était déjà convalescent et aurait pu fixer une date ultérieure.
Les fautes de circulation reprochées à l'intéressé lors de la course de contrôle étaient indépendantes d'une incompréhension de la langue française.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'objet du litige réside dans la possibilité pour le recourant de répéter la course de contrôle. M. A_______ ne conteste pas être soumis au droit suisse.
a. Selon l'article 10 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.
Selon l'article 42 alinéa 3bis lettre a de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse.
Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis (art. 44 al. 1 OAC).
L'article 29 OAC dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). En cas d'échec de la course de contrôle par la personne concernée, le permis de conduire lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit (al. 2). Le candidat peut alors demander un permis d'élève conducteur. La course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3).
b. Selon la jurisprudence fédérale, la course de contrôle peut être répétée si elle ne s'est pas déroulée dans des conditions normales, au point que le résultat en a été faussé (Arrêt du Tribunal Fédéral 2A.735/2004 du 1er avril 2005).
Le tribunal de céans n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du service. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens. Le fait que l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu'il est autorisé à conduire dans un autre pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATA/61/2007 du 6 février 2007).
c. En l'espèce, le recourant a un permis de conduire étranger échu depuis avril 2006, raison pour laquelle il a voulu passer la course de contrôle. Il a échoué le test.
Il ressort du dossier que les problèmes de santé du recourant étaient antérieurs à la course de contrôle et qu'il aurait pu convenir d'une date ultérieure à celle fixée. Le dossier ne permet pas de conclure que la convalescence du recourant ait pu jouer un rôle dans l'échec de la course de contrôle, lui-même admettant avoir eu besoin d'un permis de conduire dans les plus brefs délais pour pouvoir transporter ses enfants.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2006 par Monsieur A_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 novembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :