POUVOIR JUDICIAIRE
A/1701/2007-IP ATA/423/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
Madame S______ qqa Madame H______, curatrice représentée par la Ville de Zurich, Support Sozialdepartement, mandataire
contre
SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)
EN FAIT
Par jugement du 10 juillet 1998, le Tribunal du district d’Uster, dans le canton de Zurich, a prononcé le divorce des époux C. S______ - alors domiciliée à Zurich - et K. S______, alors domicilié à Uster. L’autorité parentale sur l’enfant du couple, Y. S______, née le ______ 1992, a été attribuée à la mère, le père étant condamné à verser mensuellement à son ex-épouse une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien de l’enfant.
Par décision du 9 août 1999, les autorités tutélaires de la ville de Zurich ont retiré, à titre provisoire, jusqu’à décision définitive, la garde de Y. S______ à sa mère et on confié l’enfant à une famille d’accueil résidant à Meilen dans le canton de Zurich.
Le 1er juillet 2001, Mme C. S______ s’est établie à Genève et est domiciliée à Meyrin depuis le 3 mai 2002. Ses transferts de domicile ont été dûment enregistrés par l’office cantonal de la population (OCP).
Le 10 août 2005, le service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) a été saisi d’une demande d’avance de pension alimentaire en faveur de Y. S______, émanant de Mme H______, curatrice de l’enfant, car le père ne s’acquittait plus de sa dette d’aliments.
Par décision du 25 août 2005, le Scarpa a refusé d’intervenir au motif que l’enfant créancière n’était pas domiciliée dans le canton de Genève.
La curatrice de l’enfant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, par acte mis à la poste le 15 septembre 2005.
Par arrêt du 7 mars 2006 (ATA/113/2006), le Tribunal administratif a confirmé la décision querellée, estimant que dans le cas d’espèce, le domicile de l’enfant était déterminé par son lieu de résidence, dans le canton de Zurich, en application de l’article 25 alinéa 1 in fine du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210).
Statuant sur recours de droit public de la curatrice de l’enfant, le Tribunal fédéral a, le 22 décembre 2006, annulé l’arrêt susmentionné. Lorsqu’un enfant était sous autorité parentale d’un seul de ses parents, son domicile se situait à celui du détenteur de cette autorité, sans qu’il importe que ce dernier dispose ou non du droit de garde.
Le 8 mai 2007, le juge délégué a interpellé le Scarpa, lui demandant de se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la requête de la représentante de l’enfant.
Le 31 mai 2007, en réponse à la demande susmentionnée, le Scarpa a communiqué au tribunal de céans copie du courrier adressé le même jour à la curatrice de l’enfant, par lequel le service genevois entrait en matière sur la demande d’intervention.
Le 6 juin 2007, le Tribunal administratif a demandé à la représentante de l’enfant « de confirmer que le recours du 25 août 2005 était devenu sans objet, vu le courrier du Scarpa du 31 mai 2007 ».
En date du 4 juillet 2007, la représentante de l’enfant a confirmé avoir reçu le courrier du Scarpa du 31 mai 2007 et y avoir répondu le 4 juillet, en transmettant les documents et informations reçues.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Bien que la rédaction de l’article 60 lettre b LPA diffère légèrement de celle de l’article 103a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), dont l’application s’impose également à la juridiction cantonale en vertu de l’article 98a alinéa 3 OJ, il est admis qu’il confère la qualité pour recourir aux mêmes conditions (ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les références citées).
b. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/1999 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA B.G. du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900).
La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 précité ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 352 ; P. MOOR, Traité de droit administratif, Berne, 1991, p. 642).
En pareil cas, le recours, toujours recevable à la forme, devient sans objet et doit être simplement rayé du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1 ; 118 Ib 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, chiffres 1967, 1968 et 1985, p. 408 et 409, 412 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, para 15/3.1 et 3.2, p. 154, para 37/2 p. 326).
Dès lors, devenu sans objet, le recours doit être rayé du rôle.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle,
qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à la Ville de Zürich, Support Sozialdepartement, mandataire de Madame Y. S______, au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, ainsi qu’à Madame H______, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :