POUVOIR JUDICIAIRE
A/1670/2007-FIN ATA/421/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
Madame C______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Madame et Monsieur C______, se sont mariés le 12 avril 1996 et étaient domiciliés au 4, rue H______ à Genève.
Le 29 novembre 2002, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a fait parvenir aux époux C______, un bordereau définitif de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2001 (ci-après : ICC) d'un montant de CHF 15'965,50 ainsi qu'un bordereau de taxation définitive concernant l'impôt fédéral direct 2001 (ci-après : IFD) pour un montant de CHF 1'735.-.
Le 1er août 2003 - selon l'information du fichier de l'office cantonal de la population - les époux se sont séparés. Mme C______ a conservé son domicile 4, rue H______ à Genève. Le divorce des époux C______ a été prononcé le 2 novembre 2004.
Le 5 septembre 2003, un bordereau de taxation ICC 2002 a été envoyé aux époux C______, à l'adresse 4, rue H______, d'un montant de CHF 13'946,60 ainsi qu'un bordereau concernant l'IFD 2002 d'un montant de CHF 1'475.- suite à un dégrèvement de CHF 260.- à déduire du bordereau provisoire notifié le 27 mars 2003 d'un montant de CHF 1'735.-.
Le 18 décembre 2003, l'AFC a sommé les époux C______ par lettre signature de procéder au paiement de CHF 9'969,30 correspondant au solde restant dû pour l'ICC 2001, selon le décompte suivant :
montant dû 15'965,50 paiements comptabilisés 1'638,00 compensation autre compte 5'183,00 surtaxe 457,25 frais 15,00 intérêts débiteurs 352,55 Total 9'969,30
montant dû 13'946,60 surtaxe 697,35 frais 15,00 intérêts 110,00 Total 14'768,95
Le 15 janvier 2007, M. C______, domicilié 30, chemin P______ à Lausanne a demandé à l'AFC de bien vouloir procéder à une scission des impôts dus pour les années 2001 et 2002 afin que son ex-épouse participe au prorata de son revenu à la dette d'impôts.
Le 23 janvier 2007, l'AFC a fait parvenir à Mme C______ quatre décisions de scission fixant les parts respectives de l'impôt global ICC 2001 et 2002 et IFD 2001 et 2002. Ces décisions n'ont pas été contestées.
Le 2 mars 2007, l'AFC a fait parvenir à Mme C______ les montants des soldes d'impôts dus sur la base des décisions de scission et des versements déjà effectués :
Madame Monsieur
ICC 2001 3'139,05 6'462,90 IFD 2001 80,30 236,25 ICC 2002 5'453,65 9'527,10 IFD 2002 1'160,35 518,10
La décision précisait que si les répartitions des versements figurant sur les comptes d'impôts mentionnés ne devaient pas satisfaire l'un des ex-époux, celui-ci devait faire parvenir une nouvelle répartition, dûment datée et signée par les deux ex-époux, ou les justificatifs des versement dans un délai d'un mois, faute de quoi les répartitions ne pourraient faire l'objet d'aucune contestation.
Le 12 mars 2007, Mme C______ a signifié à l'AFC son désaccord au sujet de la décision du 2 mars 2007. Elle était étonnée que les impôts cantonaux et fédéraux pour 2001 et 2002 n'aient pas été versés par son ex-époux. Elle avait toujours payé sa part des impôts à son ex mari qui s'occupait des déclarations croyant que l'argent était ensuite versé à l'AFC. Elle faisait confiance à son ex-époux et n'avait aucune preuve de ces paiements. Elle n'était pas d'accord de payer une deuxième fois ces impôts.
Le 29 mars 2007, l'AFC a notifié une décision sur réclamation à Mme C______. Elle confirmait sa décision du 2 mars 2007.
Tant l'article 12 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 22 septembre 2000 (LIPP-1 - D 3 11) que l'article 13 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) stipulaient que les époux qui vivaient en ménage commun répondaient solidairement du montant global de l'impôt. Cette solidarité prenait fin en même temps que la vie commune. Ainsi tous les versements effectués durant la vie commune servaient à acquitter le bordereau du couple sans distinction de la personne ayant effectué le versement. Les arguments invoqués relevaient de la sphère privée du couple.
Un recours auprès du Tribunal administratif était ouvert dans les trente jours à compter de la notification de la décision sur réclamation.
Le 2 avril 2007, Mme C______ a informé l'AFC par courrier qu'elle allait recourir contre la décision sur réclamation. Elle était surprise d'apprendre que ces impôts n'avaient pas été payés. Des impôts avaient été prélevés à la source sur son salaire et elle n'avait jamais reçu d'autre courrier de l'AFC.
Par courrier daté du 2 avril 2007, mais posté le 20 avril suivant, Mme C______ a recouru au Tribunal administratif contre la décision sur réclamation du 29 mars 2007 en demandant préalablement à pouvoir être entendue de vive voix. Elle renvoyait à ses écritures précédentes concernant les motifs pour lesquels elle contestait devoir payer la somme réclamée. Elle n'avait jamais reçu de courrier de l'AFC lui demandant de s'acquitter de ces sommes. Cas échéant, elle aurait pu régler cette affaire avec son ex-époux.
Le 25 juin 2007, en réponse au recours, l'AFC a précisé que les époux étaient assujettis au barème couple et bénéficiaient d'un compte d'impôt commun jusqu'à leur séparation. Ils avaient été assujettis séparément dès 2003. Les bordereaux ICC et IFD 2001 et 2002 avaient été notifiés aux noms de Monsieur et de Madame à leur adresse officielle correspondant au domicile actuel de Mme C______. Les impôts cantonaux et communaux avaient de plus fait l'objet de sommations, également notifiées au couple à la même adresse. Les décisions de scissions n'avaient pas été contestées. Les versements effectués par le couple pendant la vie commune avaient été répartis au pro rata des parts d'impôt de chacun des époux, conformément à la législation applicable. Les motifs exposés par Mme C______ étaient liés à la répartition des charges au sein du couple. Ayant reçu les bordereaux et sommations, Mme C______ ne pouvait ignorer l'existence des dettes fiscales.
Le 17 juillet 2007, Mme C______ a demandé à être entendue par le Tribunal administratif afin de mieux comprendre la procédure en cours.
Sur quoi, l'affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Le litige qui oppose la recourante à l'AFC porte sur la répartition des soldes d'impôts ICC et IFD entre les ex-époux et sur la validité des notifications des décisions de taxation et de sommation faites après la séparation de la recourante et de son ex-époux.
Au vu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à des mesures d'instruction et notamment à l'audience de comparution personnelle des parties demandée par la recourante.
Le Tribunal administratif examine d'office sa compétence.
Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56B al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -LOJ - E 2 05).
Le Tribunal administratif est l'autorité de deuxième instance compétente pour connaître des recours contre les décisions de la CCRMI (art. 7 al. 2 et 53 LPFisc).
Le recours contre la décision de l'AFC en tant qu'elle concerne l'ICC aurait donc dû être adressé à la CCRMI.
Le même raisonnement est applicable concernant l'IFD, la LIFD prévoyant que le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant à une commission de recours indépendante des autorités fiscales (art. 140 al. 1 LIFD), soit à Genève, la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct (CCRIFD). La décision de la CCRIFD pouvant encore être portée devant une autre instance cantonale dans la mesure où le droit cantonal de prévoit (art. 145 LIFD). A Genève, les décisions de la CCRIFD peuvent être portées devant le Tribunal administratif.
Il convient de préciser que l'indication erronée donnée par la décision ne saurait créer une voie de droit contraire à la loi (ATA/647/2002 du 5 novembre 2002 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 272 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 831).
Le recours sera donc déclaré irrecevable et la cause transmise pour raison de compétence à la CCRMI et à la CCRIFD (art. 11 et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 avril 2007 par Madame C______ contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 28 mars 2007 ;
le transmet pour raison de compétence à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame C______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :