POUVOIR JUDICIAIRE
A/1339/2007-IP ATA/420/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Monsieur K______, né le ______ 1982, de nationalité suisse, est domicilié chez ses parents à Genève. Il est titulaire d’un baccalauréat universitaire en droit depuis octobre 2006, délivré par l’université de Genève et, pour l’année académique 2006-2007, il était inscrit en première année de maîtrise universitaire en droit.
Le 30 octobre 2006, il a adressé une demande d’allocations d’études au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le SAEA ou le service) et rempli le questionnaire ad hoc le 28 novembre 2006.
Le 14 décembre 2006, M. K______ a été avisé par le SAEA qu’il serait mis au bénéfice d’une allocation d’études de CHF 2'032.- et d’une allocation pour frais de matériel de CHF 740.- pour l’année académique 2006-2007, soit un montant total de CHF 2'772.-. Pour déterminer cette prestation, l’autorité avait pris en considération les éléments financiers suivants :
revenu brut du répondant légal CHF 81'083.-
revenu brut de l’intéressé CHF 8'920.-
fortune du répondant légal CHF 51'148.-
Par courrier du 16 janvier 2007, M. K______ a élevé réclamation auprès du SAEA contre la décision susmentionnée. L’avis de taxation 2005 de ses parents faisait état d’une reprise de CHF 13'150.- correspondant à l’ajout au revenu brut d’un montant forfaitaire de CHF 5'100.- par adulte, au titre de la consommation privée, son père étant commerçant dans le secteur des denrées alimentaires. Le revenu brut de ses parents s’était ainsi trouvé artificiellement augmenté de CHF 15'300.-, alors même que son père avait cessé son activité courant 2006. En outre, ce montant forfaitaire n’avait pas été comptabilisé à chaque exercice par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Il n’était pas considéré à proprement parlé comme un revenu, mais comme un prélèvement de marchandise par le commerçant dans sa propre exploitation. Il ne devait donc pas être pris en compte pour le calcul des allocations d’études. C’était ainsi un montant de CHF 10'700.- qui devait lui être versé à de dernier titre.
Le 26 février 2007, le SAEA a rejeté la réclamation de M. K______. Le revenu brut comprenait les revenus annuels de toute nature, tels qu’ils étaient déterminés par l’AFC. Il n’appartenait pas au SAEA, mais au seul contribuable, de remettre en question une taxation fiscale. En l’espèce, les parents de M. K______ n’avaient pas contesté la leur.
M. K______ a recouru contre la décision précitée par acte remis au greffe du Tribunal administratif le 2 avril 2007. Reprenant en substance son argumentation antérieure, il a insisté sur le fait que le montant forfaitaire rajouté par l’AFC au revenu brut de ses parents n’était pas un revenu effectif et n’avait donc pas à être pris en compte par le SAEA. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’allocation d’études complètes pour l’année académique 2006-2007, soit CHF 10'700.-.
Le 3 mai 2007, le SAEA s’est opposé au recours, persistant dans sa décision et son argumentation.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour établir le revenu déterminant du groupe familial, l'article 17 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) prend en compte les revenus bruts. Ces derniers comprennent, selon l'article 46 alinéa 2 du règlement d'application du 3 juin 1991 de la loi sur l’encouragement aux études (RALEE - C 1 20.01), les revenus annuels de toute nature tels qu'ils sont déterminés par l'administration fiscale cantonale, en application de la législation fiscale. Les allocations familiales reçues ne font pas partie des revenus bruts, ceci jusqu'à concurrence des montants fixés par la législation genevoise sur les allocations familiales.
L'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), qui définissait la matière imposable de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une abrogation qui a pris effet, le 1er janvier 2001, avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu du 22 septembre 2000 (LIPP - IV - D 3 14), qui détermine le revenu imposable.
L'article premier de la LIPP-IV définit la notion de revenu, objet de la loi, ainsi : "Tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions". Les prélèvements de marchandises opérés par le contribuable dans sa propre exploitation doivent être comptés au prix qu’il aurait dû payer en dehors de son entreprises (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LIPP-IV du 14 novembre 2001 - RLIPP-IV - D 3 14.01). Pour les détaillants en denrées alimentaires, ces prélèvements doivent être estimés, en règle générale, à un montant forfaitaire fixé par le règlement et indexé dans la même mesure que les montants prévus par les notices de l’administration fédérale des contributions relative à l’estimation des biens en nature (art. 1 al. 1 lettre b, 13 et 14 RLIPP-IV). Ce montant forfaitaire est ainsi un élément des revenus annuels déterminés par l’AFC et doit être pris en compte par le SAEA dans la fixation du revenu déterminant du groupe familial, conformément au texte clair de l’article 46 al. 2 RALEE.
In casu, le SAEA a donc retenu correctement que le revenu déterminant des parents du recourant se composait du revenu brut de CHF 67'134.- retenu par l’AFC, auquel s’ajoutaient le montant admis par cette même administration au titre des prestations complémentaires à l’AVS/AI, soit CHF 13'949.-, pour un total de CHF 81'083.-.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2007 par Monsieur K______ contre la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 26 février 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au service des allocations d’études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :