POUVOIR JUDICIAIRE
A/2719/2007-DIV ATA/430/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
QUéRUEL BOISSONS S.A.
contre
LE COMITÉ D’ORGANISATION DES FÊTES DE GENÈVE 2007
EN FAIT
Quéruel requérait les compétences du tribunal pour faire appliquer le droit sur la liberté. En effet, suite aux informations reçues oralement par le responsable de la sécurité des Fêtes de Genève ainsi que par le directeur d’Heineken Suisse, il s’avérait qu’elle avait l’interdiction totale d’accès à sa clientèle avec ses véhicules de livraison et que seule Heineken bénéficiait de macarons d’accès. A défaut, sur le fait accompli, elle s’exposerait à des sanctions pénales.
Etait jointe une lettre du 11 juillet 2007 adressée par Quéruel à l’« Office du tourisme de Genève, Comité des Fêtes de Genève », dénonçant cette situation.
Il appartenait à Quéruel de produire la décision attaquée et de formuler des prétentions exactes, ceci dans le délai légal de recours qui n’était pas susceptible d’être prolongé.
Les pièces invoquées devaient être jointes.
Le 11 juillet 2007, Quéruel a adressé un fax au Tribunal administratif en lui communiquant les nouveaux contrats imposés par l’« Office du tourisme de Genève, le Comité d’organisation des Fêtes de Genève 2007 », à ses clients, constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale.
Le 17 juillet 2007, le Tribunal administratif a imparti au Comité d’organisation des fêtes de Genève 2007 un délai au 30 juillet 2007 pour se déterminer sur le recours précité.
Le 23 juillet 2007, Quéruel a adressé au Tribunal administratif une lettre portant sur l’objet intitulé « discrétion ».
Se référant à son courrier du 12 juillet 2007, Quéruel déclarait qu’elle n’avait jamais imaginé que la divulgation de la source puisse être transmise à la partie intimée. Elle aurait espéré de la discrétion tant pour la protection légitime de ses intérêts que pour préserver ses intérêts commerciaux.
Le 19 juillet 2007, le directeur des Fêtes de Genève a transmis au Tribunal administratif copie de la réponse adressée à Quéruel suite au courrier du 11 juillet 2007 de celle-ci.
Le 20 juillet 2007, le directeur des Fêtes de Genève a présenté ses observations. Il ne voyait pas en quoi les contrats de stand pourraient constituer un délit de concurrence déloyale.
Il avait pris langue avec deux clients de Quéruel établis dans les pré-fêtes. Ceux-ci avaient organisé eux-mêmes leurs livraisons de la société Quéruel au moyen de leur laissez-passer personnel. Cette solution convenait dans la mesure où chaque stand avait la possibilité de pénétrer, moyennant autorisation et laissez-passer, à des heures précises, dans le Jardin Anglais pour son propre matériel.
Nanti de ces informations, le Tribunal administratif a imparti un délai au 31 juillet 2007 à Quéruel pour ses observations, tout en relevant qu’il n’était toujours pas en possession de la décision attaquée.
Le 30 juillet 2007, Quéruel a demandé au Tribunal administratif de statuer sur sa demande.
EN DROIT
Selon l’article 69 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative est liée par les conclusions des parties.
Seules sont susceptibles de recours les décisions finales, les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence et les décision incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties (art. 57 LPA).
Au sens de l'article 4 alinéa 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. De manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure. Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu'elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l'adoption d'une mesure plus restrictive à l'égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement ne possède pas un tel caractère, il n'est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/598/2000 du 10 octobre 2000 ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 et les références citées ; A. KÖLZ, I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 181; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136).
En l’espèce, la recourante ne vise aucune décision au sens de ce qui précède. Le document qu’elle a produit, à savoir le « contrat de stand culinaire - scène des clubs - Jardin Anglais », est un contrat-type qui relève du droit privé. Partant, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2007 par Quéruel Boissons S.A. ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Quéruel Boissons S.A. ainsi qu'à l’Office du tourisme de Genève, pour le Comité d’organisation des Fêtes de Genève 2007.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :