POUVOIR JUDICIAIRE
A/2075/2007-LCR ATA/436/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
1ère section
dans la cause
Madame B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame B______ est domiciliée à Genève. Elle exerce la profession de chauffeur de taxi.
Le 8 septembre 2006 à 5h48, Mme B______ circulait au volant de son taxi sur la route de Sous-Moulin en direction de Veyrier, à une vitesse de 67 km/h alors que celle-ci était limitée sur ce tronçon à 40 km/h. Marge de sécurité de 5 km/h déduite, le dépassement était de 22 km/h.
Par décision du 8 mai 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le service ou le SAN) a retiré le permis de Mme B______ pour une durée d'un mois au motif que l'infraction commise devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16 b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN avait tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment du besoin professionnel de l'intéressée de conduire des véhicules automobiles pour exercer la profession de chauffeur de taxi et de l'absence d'antécédents dans le registre fédéral des mesures administratives.
Elle n'avait pas été attentive à la vitesse maximale de 40 km/h sur cette partie de la route et avait accéléré parce que le feu était passé à l'orange. En outre, elle allait chercher un client pour l'amener à l'aéroport alors qu'il était en retard.
Du fait de sa profession, le permis de conduire était indispensable à l'acquisition de son revenu. Étant veuve, elle recevait une rente mensuelle de CHF 398.-. Sa situation financière était difficile au point qu'elle ne s'octroyait qu'une seule semaine de vacances par an. Aucune infraction au code de la route ne lui avait été reprochée pendant près de quarante ans.
Le 29 mai 2007, le service a autorisé Mme B______ à déposer son permis de conduire le 26 décembre 2007. A défaut, l'administrée serait dénoncée selon l'article 97 LCR.
Par courrier du 5 juin 2007, le Tribunal administratif a invité Mme B______ à se déterminer sur la suite qu'elle entendait donner à son recours jusqu'au 18 juin 2007. Passé cette date, l'affaire serait gardée à juger.
Par pli du 16 juillet 2007, en l'absence de réponse de la recourante, le Tribunal administratif a informé les parties que l'affaire était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le litige porte uniquement sur le bien-fondé du retrait du permis de conduire de la recourante, le service ayant octroyé un délai à la fin de l'année 2007 à cette dernière pour le dépôt dudit permis, question qui relève du domaine de l'exécution de la mesure et qui n'est pas de la compétence du tribunal.
a. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR, art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
Les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Les articles 16a à 16c LCR fixent la durée du retrait du permis de conduire selon que l'infraction est légère, moyennement gave ou grave.
Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pout une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis : a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (art. 33 al. 5 let. a et b de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne, qui doit entraîner le retrait du permis de conduire en application de l'article 16 alinéa 2 LCR (ATF 126 II 196, consid. 2a p. 199 et références citées).
Un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 126 II 196 précité).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ; dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 précité).
c. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait l'excès de vitesse de la recourante. Un signal lumineux passé à l'orange ou le fait qu'un client pourrait arrivé en retard à l'aéroport ne peut pas être considéré comme une situation assimilable à un état de nécessité. L'intérêt public à la sécurité de la circulation routière l'emporte manifestement sur les considérations de la recourante. Il n'y a par conséquent aucune raison légitime de renoncer à un retrait du permis de conduire. Comme relevé ci-dessus, l'autorité intimée a par ailleurs décidé un retrait d'une durée minimale au vu de la profession et de l'absence d'antécédents de la recourante.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2007 par Madame B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 8 mai 2007 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :