POUVOIR JUDICIAIRE
A/1203/2007-PROC ATA/418/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
Monsieur C______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt du 14 novembre 2006 (ATA/601/2006), expédié aux parties le 24 novembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur C______ contre la décision rendue le 25 juillet 2006 par le département de l'économie et de la santé le condamnant à une amende de CHF 3'200.- pour violation de la loi sur la restauration, le débit de boisson et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21).
Les frais de la cause, à hauteur de CHF 1'000.-, ont été mis à la charge du recourant.
Par courrier du 3 février 2007, mis à la poste le 23 mars 2007, M. C______ a déposé une réclamation contre l’émolument fixé par le Tribunal administratif dans la cause ayant conduit à l'ATA précité.
EN DROIT
A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé.
En l'espèce, la réclamation déposée à la poste le 23 mars 2007 contre un arrêt expédié le 24 novembre 2006 est manifestement tardive et partant, irrecevable.
Aucun émolument ne sera perçu pour la présente procédure de réclamation (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation formée le 23 mars 2007 par Monsieur C______ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 14 novembre 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :