POUVOIR JUDICIAIRE
A/2980/2007-DCTI ATA/398/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2007
sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur René-Gaston BOILLAT représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat
contre
Madame Marie Linnéa RIBBELOV
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
Vu l’autorisation de construire délivrée le 1er mars 2007 par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) à Madame Marie Linnéa Ribbelov autorisant celle-ci à édifier deux villas contiguës avec garage et piscine sur la parcelle n° 5837 feuille 35 de la commune de Collonge-Bellerive, sise à l’adresse 12, chemin de l’Abergement à Vésenaz ;
vu la publication de cette autorisation dans la Feuille d’Avis Officielle du 7 mars 2007 ;
vu le recours interjeté par acte du 21 juin 2007 auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRMC) par Monsieur René-Gaston Boillat, voisin de la précitée, et concluant à l’annulation de ladite autorisation ;
vu la décision du 13 juillet 2007 de la commission constatant que le recours était irrecevable car tardif ;
vu le recours interjeté par acte posté le 2 août 2007 par Monsieur René-Gaston Boillat auprès du Tribunal administratif contre cette décision et concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles afin que soit ordonnée la suspension des travaux et concluant également à la restitution de l’effet suspensif ;
vu les conclusions en nullité de l’autorisation de construire et en annulation de la décision de la CCRMC prises par le recourant ;
vu la détermination du département le 9 août 2007 considérant comme sans objet tant la demande de restitution de l’effet suspensif que celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles ;
vu la détermination de l’intimée concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles de même qu’à celle de restitution de l’effet suspensif et concluant subsidiairement en cas d’acceptation de ces demandes provisoires à la fourniture par M. Boillat de sûretés s’élevant à CHF 500’000.- minimum.
CONSIDÉRANT :
que la décision de la CCRMC, déclarant le recours irrecevable et constatant que l’autorisation de construire délivrée par le DCTI était en force, n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
qu’en application de l’article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours contre cette décision a ainsi effet suspensif de par la loi sauf si le retrait de l’effet suspensif est sollicité ;
qu’en conséquence, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet ;
qu’en application de l’article 21 LPA, l’autorité ou la juridiction peut ordonner des mesures provisionnelles ;
qu’envisagée comme une requête de mesures provisionnelles, la demande du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif est également sans objet ;
que le recours nécessite une instruction au fond ;
que l’autorité intimée doit préalablement se déterminer sur ledit recours.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
constate que la demande en restitution de l’effet suspensif et la demande de mesures provisionnelles sont sans objet ;
fixe aux intimés un délai au 31 août 2007 pour se déterminer sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat du recourant, à Me Yves de Coulon, avocat de Madame Marie Linnéa Ribbelov, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :