POUVOIR JUDICIAIRE
A/2960/2007-DES ATA/400/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 août 2007
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
Vu la décision du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : SAP), du 19 juillet 2007, fixant à CHF 60'000.- le montant de la taxe unique à acquitter par Monsieur V______ pour l’exploitation d’un taxi de service public en qualité d’indépendant ;
vu que cette décision renvoie à un arrangement de paiement octroyé le 13 avril 2007, s’agissant des modalités de règlement du montant précité et qu’elle attire l’attention de M. V______ sur le fait qu’un délai au 31 juillet 2007 lui est imparti pour régulariser ses paiements, faute de quoi l’autorisation provisoire d’exploiter un taxi de service public, délivrée le 13 avril 2007, serait révoquée ;
vu le recours formé par M. V______ auprès du Tribunal administratif, en date du 30 juillet 2007, contre la décision du 19 juillet 2007, concluant principalement à son annulation et à dire que la prime unique due est de CHF 46'000.-, et préalablement à ce qu’il soit fait interdiction à l’autorité intimée de révoquer l’autorisation provisoire d’exploitation d’un taxi de service public, délivrée à M. V______, pendant la durée de la procédure ;
vu les observations du département de l’économie et de la santé (ci-après : DES), concluant à ce qu’aucun effet suspensif ou mesure provisionnelle ne soit accordé s’agissant de la révocation de l’autorisation provisoire d’exploitation et demandant à ce que le tribunal de céans dise, à titre de mesure provisionnelle, que l’arrangement de paiement accordé à M. V______ devait être respecté à concurrence de CHF 46'000.- durant la procédure, et qu’en cas de retard ou de non-paiement d’une mensualité, le DES était fondé à retirer immédiatement le permis de service public délivré, contre remboursement des montants versés à mesure des disponibilités des fonds, sans intérêts et à révoquer l’autorisation d’exploiter ;
vu l’opposition de M. V______ aux conclusions du DES sur mesures provisionnelles ;
considérant :
que la compétence du tribunal de céans, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’article 56 A alinéa 1er de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), paraît prima facie acquise ;
que le recours apparaît de prime abord recevable ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
que l’autorité intimée n’a pas ordonné l’exécution de la décision querellée nonobstant recours ;
qu’ainsi l’exécution de la décision querellée est suspendue ex lege jusqu’à droit jugé dans la présente cause ;
que les conclusions du recourant tendant à interdire au DES de révoquer l’autorisation provisoire d’exploiter un taxi de service public, constituent une demande de mesures provisionnelles relative à l’exécution de la décision du 13 avril 2007 ;
qu’il en est de même des mesures provisionnelles sollicitées par le DES ;
que le tribunal de céans n’a pas à se prononcer d’une quelconque manière sur la décision du 13 avril 2007 autorisant provisoirement M. V______ à exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant, n’étant saisi d’aucun recours contre celle-ci ;
que tel serait le cas s’il entrait en matière sur la mesure provisionnelle sollicitée par le recourant ou sur celle demandée par le DES ;
que ces demandes doivent ainsi être déclarées irrecevables ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles du recourant ;
déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles du DES ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :