POUVOIR JUDICIAIRE
A/2944/2007-CE ATA/399/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 août 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur F______ représenté par Me Philippe Pasquier, avocat
contre
CONSEIL D'ÉTAT
Vu l'arrêté de nomination de Monsieur F______ (ci-après : M. F______ ou le recourant) en qualité de fonctionnaire auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC), pris le 21 août 2001 par le Conseil d'Etat ;
vu l'arrêté de licenciement de M. F______, avec effet au 30 septembre 2007, pris le 27 juin 2007 par le Conseil d'Etat, déclaré exécutoire nonobstant recours ;
vu l'acte de recours contre la décision précitée, déposée auprès d'un office postal le 30 juillet 2007 par le recourant ;
vu les conclusions préalables tendant à la restitution de l'effet suspensif, prises par l'intéressé ;
vu les conclusions en rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif prises le 15 août 2007 par le Conseil d'Etat et parvenues au greffe du tribunal de céans le surlendemain ;
attendu qu'à teneur de l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif ;
qu'à teneur de la même disposition, l'autorité inférieure peut toutefois ordonner l'exécution immédiate de la décision entreprise, nonobstant recours ;
qu'à teneur de l'article 66 alinéa 2 LPA, l'autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l'effet suspensif au recours ;
qu'il appartient alors à cette partie de démontrer l'existence d'une menace grave à ses intérêts ;
qu'à teneur de l'article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) (resté inchangé malgré la novelle du 23 mars 2007), le tribunal de céans ne peut que proposer le cas échéant la réintégration du fonctionnaire licencié à tort ;
que le Conseil d'Etat a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans l'arrêté entrepris, daté du 27 juin 2007 ;
que la juridiction de céans ne saurait donc s'arroger, par le biais d'une décision avant dire droit, davantage de compétences qu'elle n'en a sur le fond (cf. décisions présidentielles ATA/301/2007 du 11 juin 2007; ATA/460/2005 du 23 juin 2005 et les décisions citées) ;
qu'il convient dès lors de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif ;
qu'un délai au 28 septembre 2007 sera imparti à l'autorité intimée pour se déterminer sur le fond ;
que le sort des frais de la cause demeure réservé.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif contenue dans l'acte de recours déposé le 30 juillet 2007 par Monsieur F______ ;
fixe un délai au 28 septembre 2007 au Conseil d'Etat pour déposer sa réponse ;
réserve le sort des frais de la cause ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée au conseil du recourant et au Conseil d'Etat.
Genève, le
la greffière :