POUVOIR JUDICIAIRE
A/2969/2006-LCR ATA/385/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né le ______1961 et titulaire du permis de conduire des catégories B, D1 et A1, est domicilié dans le canton de Genève.
Le 4 mai 2006, Monsieur M______ s'est vu délivrer un permis d'élève conducteur pour la catégorie A, c'est-à-dire les motocycles d'une cylindrée pouvant excéder 125 cm3.
Le 13 juillet 2006, M. M______ s'est présenté à l'examen pratique de conduite au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN). Celui-ci s'est soldé par un échec.
Le 16 juillet 2006, M. M______ a demandé la reconsidération du résultat de l'examen. L'expert avait fait preuve d'arbitraire et s'était montré d'une "extrême sévérité". M. M______ soutenait également que l'attitude de l'examinateur constituait un abus de fonction.
Par décision du 9 août 2006, exécutoire nonobstant recours, le SAN a maintenu son refus de délivrance du permis de conduire pour la catégorie A. Il ressortait du procès-verbal établi par l'inspecteur les manquements suivants :
Manœuvre sur installation insuffisamment maîtrisée (huit allongé) ;
Adaptation lacunaire aux conditions de la circulation (inadaptation de la vitesse) ;
Déficit dans le choix de la trajectoire de circulation dans le trafic (trajectoire trop à droite) ;
Absence d'indication de la direction à la sortie d'un carrefour à sens giratoire ;
Position inadaptée dans une présélection.
Par conséquent, M. M______ avait effectué une prestation insuffisante au regard de l'article 22 et de l'annexe 12 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC - RS 741.51).
Le 15 août 2006, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut à l'annulation de la décision du SAN du 9 août 2006 et à l'octroi du permis de conduire pour la catégorie A.
La décision violait le principe de proportionnalité.
La loi l'autorisant à conduire un scooter de 125 cm3 sans soumettre aux mêmes conditions la conduite d'un motocycle de 250 cm3, son application dans le temps menait à un résultat absurde.
Dans la mesure où M. M______ détenait déjà, depuis plusieurs années, les permis de conduire pour plusieurs catégories de véhicules, le refus de délivrance du permis pour la catégorie A n'était pas justifié.
Au surplus, M. M______ contestait la teneur du procès-verbal de l'examen dans son ensemble.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle les 22 septembre et 27 octobre 2006.
a. M. M______ a maintenu son recours. L'appréciation de l'examinateur était erronée. D'entrée, il avait senti que « le courant ne passait pas ».
b. Selon le SAN, c'est la répétition des différentes infractions, qui n'étaient en elles-mêmes pas graves, qui avait justifié l'échec.
L'expert a expliqué que des critères tels que l'âge ou le véhicule utilisé n'avaient aucune importance. Il ne se rappelait pas avoir été particulièrement sévère avec M. M______. Le procès-verbal avait été établi sur la base des faits constatés.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 22 OAC, par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. Les conditions de l'examen sont pour le surplus détaillées dans l'annexe n°12 à l'ordonnance.
En l'espèce, le litige porte sur l'appréciation par un inspecteur du SAN des capacités du recourant à conduire un véhicule de la catégorie A, testées lors d'un examen pratique, appréciation sur laquelle s'est fondé le SAN pour rendre la décision attaquée.
a. Le Tribunal administratif retiendra que l’évaluation des résultats d’examens fait partie des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 et références citées).
b. En matière d’examens de conduite, un recours ne peut être formé que pour cause d’abus d’appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l’expert officiel. En effet, l’autorité de recours n’a pas la possibilité d’examiner le bien-fondé des résultats d’un examen, car elle ne dispose pour cela d’aucun critère légal ; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA/919/2004 précité).
Force est de constater que le recourant n'apporte pas la preuve de ses allégués. Il se limite à contester les faits établis par le procès-verbal et ne motive pas de manière suffisante en quoi l'appréciation de l'expert serait erronée. Cela revient à vouloir substituer sans éléments probants son appréciation à celle de l'expert.
Le recourant a commis un certain nombre d'erreurs, en raison desquelles l'examinateur pouvait considérer, sans excéder le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence, que l'intéressé ne possédait pas, au moment de l'examen, les qualités requises pour être mis au bénéfice du permis de conduire de la catégorie A.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du SAN confirmée.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2006 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 août 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :