POUVOIR JUDICIAIRE
A/2326/2007-IP ATA/382/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'éTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1974, est domicilié à Genève. Il est marié et a un fils de six ans. Une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal de première instance. Un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 12 octobre 2004, condamnant M. S______ à verser à sa femme une contribution de CHF 1'300.- par mois pour l'entretien de la famille.
M. S______ a une formation en gestion hôtelière. Il travaille depuis le 8 janvier 2007 comme comptable auprès de la fiduciaire V______ S.A.
En date du 20 janvier 2007, M. S______ a envoyé au service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : SAEA) une demande de remboursement de taxes de cours pour perfectionnement professionnel pour l'année scolaire 2006-2007.
Il s'agissait de sa deuxième année de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité, formation dispensée par l'Institut pour la formation des adultes de Genève (ci-après : Ifage).
Les objectifs qu'il désirait atteindre étaient d'acquérir les connaissances indispensables à sa profession et améliorer ses connaissances de la branche.
Il demandait le remboursement des taxes pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, soit un montant de CHF 6'000.-.
Le revenu annuel brut du groupe familial de M. S______, composé de ses propres ressources financières (moins la pension versée à son épouse) et de celles de son épouse (moins les allocations familiales), dépassait la limite supérieure du barème pour bénéficier d'un remboursement de taxes de cours (limite fixée à CHF 123'260.- pour un groupe familial de trois personnes).
Un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ne dispensait pas de prendre en compte les revenus des deux conjoints, contrairement à un jugement de séparation de corps ou de divorce.
Il demandait au SAEA de réexaminer sa demande de remboursement aux motifs que, d'une part, il avait entamé une procédure de divorce et que, d'autre part, son revenu annuel brut avait baissé à partir du 1er mai 2007, passant de CHF 90'000.- à CHF 80'000.-.
Tant qu'aucun jugement de divorce définitif n'avait été prononcé, la situation financière des deux conjoints devait être prise en considération, et cela malgré la procédure de divorce en cours.
Concernant la baisse des revenus de M. S______, la décision du 16 avril 2007 s'était basée sur l'avis de taxation 2005 qui faisait état d'un revenu annuel brut de CHF 70'200.-, soit un revenu inférieur à celui invoqué par M. S______ à partir du 1er mai 2007.
Il conclut à ce qu'une dispense de payer d'éventuels frais de procédure ou une avance de frais de procédure lui soit accordée, ses propres revenus étant inférieurs au barème de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), et à ce que la décision du SAEA du 15 mai 2007 soit annulée.
En application des articles 20, 21 alinéa 1 lettre d et 26 LEE, le SAEA n'aurait pas dû prendre en compte les revenus de son épouse, étant donné que tous deux avaient signé une convention de séparation devant le juge le 13 octobre 2004 et qu'une procédure de divorce avait été entamée le 27 avril 2007.
Le SAEA se fondait sur les articles 115 et suivants de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LOFP - C 2 05), ainsi que sur l'article 26 du règlement d'application de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 1er juillet 1987 (ROFP - C 2 05.01).
Ces deux textes ne prévoyant rien pour le cas où un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu, il convient de considérer que le groupe familial de M. S______ se compose de trois personnes et donc de tenir compte des revenus de son épouse. Le revenu du groupe familial de M. S______ s'élevait ainsi à CHF 132'432.-. La limite du barème se situant à CHF 115'694.- (art. 22 al. 2 ROLP et art. 118 al. 1 LOFP, par renvoi de l'art. 99 al. 4 LOFP), et non pas à CHF 123'260.- comme indiqué dans la décision du 15 mai 2007, M. S______ ne pouvait pas bénéficier d'une allocation, ni d'un remboursement de taxes de cours pour perfectionnement professionnel.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La seule question qui divise les parties est de savoir s'il faut tenir compte des revenus de l'épouse du recourant dans le calcul du revenu déterminant.
Pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord résoudre celle du droit applicable, l'administré se basant sur la LEE, le SAEA sur la LOFP.
a. En vertu de l'article 1, alinéa 1 LEE, l'Etat encourage les jeunes et les adultes qui reprennent des études à développer leurs connaissances et à acquérir, dans le cadre des établissements de l'instruction publique ou de certains autres établissements subventionnés ou privés reconnus au sens de l'article 6 alinéa 2 de la présente loi, une instruction et une formation aussi étendues que possible.
S'agissant des établissements d'enseignements subventionnés par le canton de Genève, l'article 6 alinéa 3 LEE prévoit que le Conseil d'Etat dresse la liste des formations prises en considération.
L'article 12 alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 3 juin 1991 (C 1 20.01) exclut l'Ifage des établissements d'enseignement subventionnés par le canton.
Par conséquent, la LEE n'est pas applicable en l'espèce.
b. Selon l'article 86 lettre h LOFP, le département de l'instruction publique s'assure que tout intéressé a la possibilité de suivre des cours en vue de son perfectionnement professionnel, de son recyclage ou de sa reconversion. Il facilite leur fréquentation en accordant des remboursements de taxes de cours, des prêts et des subsides pour l'achat d'outillage et d'ouvrages professionnels ainsi que des allocations.
En l'espèce, le recourant a suivi des cours de perfectionnement professionnel. La loi applicable est ainsi la LOFP.
Le service procède aux remboursements prévus à l'article 21 du règlement précité, pour autant que le revenu du groupe familial du requérant ne dépasse pas le double du revenu déterminant défini à l'article 99 LOFP (art. 22 al. 2 ROFP).
Selon l'article 99 alinéas 1 et 2 LOFP, pour le calcul de l'allocation d'un apprenti âgé, au début de son apprentissage, de moins de 20 ans, la limite du revenu du groupe familial pris en considération (ci-après : revenu déterminant) se compose d'une somme de CHF 36'710.- augmentée :
de CHF 7'460.- pour le répondant ;
de CHF 7'460.- pour le conjoint ;
de CHF 7'460.- pour chacun des autres membres du groupe familial.
Pour le calcul de l'allocation d'un apprenti âgé, au début de son apprentissage, d'au moins 20 ans, la limite du revenu déterminant définie à l'alinéa 1 est augmentée :
de CHF 5'160.- lorsqu'il poursuit sa formation à Genève ;
de CHF 10'320.- lorsqu'il est contraint d'entreprendre, hors du canton, une formation qui n'est pas dispensée à Genève. Cette disposition s'applique par analogie à la personne qui entreprend un stage linguistique en entreprise.
En l'espèce, le recourant a commencé ses cours de perfectionnement alors qu'il était âgé de plus de 20 ans. La limite du revenu du groupe familial s'élève dans son cas à CHF 64'250.- (CHF 36'710.- + CHF 7'460.- + CHF 7'460.- + CHF 7'460.- + CHF 5'160.-), somme qu'il faut encore multiplier par deux selon l'article 22 alinéa 2 ROFP.
Ainsi, le service ne procède au remboursement de la taxe que si le revenu du groupe familial du requérant ne dépasse pas CHF 128'500.- (CHF 64'250 - x 2).
Contrairement à la LEE, la LOFP ne contient aucune disposition pour le cas où un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu.
Il y a lacune dans une réglementation juridique lorsqu'une question se pose à laquelle aucune réponse ne peut être trouvée par l'interprétation ou, en droit administratif, par l'application de principes généraux ou de règles générales. On distingue ainsi les lacunes non authentiques qui sont caractérisées par le fait que le législateur a délibérément omis de prévoir une règle (silence qualifié) et les lacunes authentiques qui se caractérisent par le fait que l'application du texte exige qu'une règle soit posée et que le législateur aurait prévu la règle nécessaire s'il y avait songé (ATA/571/2006 du 31 octobre 2006 et les références citées).
En présence d’une lacune authentique, il convient de retenir que dans le système de la LOFP, un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale n’a aucun effet sur la composition du revenu du groupe familial.
En l'espèce, le revenu brut du recourant s'élève à CHF 80'000.-, auquel il convient d'enlever la pension versée à son épouse, soit CHF 15'600.-. Son revenu brut est ainsi de CHF 64'400.-.
Le revenu brut de son épouse moins les allocations familiales s'élève à CHF 77'832.- (CHF 80'232.- - CHF 2'400.-).
Le revenu du groupe familial de l'administré se monte ainsi à CHF 142'232.-.
Cette somme étant supérieure à la limite de CHF 128'500.-, le recourant ne peut par conséquent se voir octroyer la prise en charge de la taxe pour ses cours de perfectionnement professionnel.
Le recours doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2007 par Monsieur S______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 15 mai 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :