A/383/2007-CRUNI ACOM/69/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 6 août 2007
dans la cause
Monsieur D______
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
FACULTé DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’éDUCATION
(Elimination)
EN FAIT
Il a été éliminé de cette faculté à l’issue de l’année académique 1999-2000.
En octobre 2003, M. D______ a été admis au diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences de l’éducation.
Le 29 août 2005, M. D______ a sollicité une prolongation du délai d’études DEA d’un semestre, soit jusqu’en mars 2006, demande qui a été agréée.
Dès fin août 2005, M. D______ a entrepris les démarches pour trouver un directeur de mémoire. Le 9 novembre 2005, le contrat de constitution de la commission de mémoire a été établi ; celle-ci était composée des professeurs Siegfried Hanhart, directeur de mémoire, Michel Carton et Djily Djagne.
Le 15 février 2006, M. D______ a présenté une nouvelle prolongation du délai d’études du DEA d’un semestre, soit jusqu’en octobre 2006, ce qui lui a été accordé.
Le 18 octobre 2006, M. D______ a présenté une troisième demande de prolongation du délai d’études DEA d’un semestre jusqu’en mars 2007. Cette demande a été préavisée négativement par la conseillère aux études ainsi que par le directeur de mémoire, au motif que l'étudiant avait bénéficié de deux prolongations du délai d’études, ce qui constituait une mesure tout à fait exceptionnelle. Il n’était guère possible d’envisager une nouvelle prolongation pour un programme d’études d’une durée maximale de deux ans et pour lequel l’étudiant avait déjà obtenu un délai supplémentaire cumulé d’une année.
Par décision formelle du 9 novembre 2006, le président de la section des sciences de l’éducation a informé M. D______ que sa demande de prolongation était refusée. Dite décision indiquait la voie de l’opposition dans le délai de trente jours.
Par décision formelle du 9 novembre 2006, le doyen de la faculté a informé M. D______ qu’il était éliminé de la section des sciences de l’éducation en application de l’article 12 alinéa 1 du règlement d’études du 28 juin 2000 (ci-après : RE). M. D______ n’avait pas soutenu son mémoire et n’avait acquis que 24 crédits sur les 60 crédits exigés pour l’obtention du diplôme.
Le 25 novembre 2006, M. D______ a formé opposition à la décision d'élimination. Il avait bénéficié de deux prolongations de délai mais la seconde était la conséquence de l’abandon de son premier projet suite à la longue période de maladie, suivi du décès, du professeur Perez Soledad qui devait encadrer son travail. Il avait dû mettre sur pied un nouveau projet et faire face à des difficultés quant à la recherche bibliographique. Il ne pouvait obtenir les documents nécessaires qu'auprès de l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO de Paris où il avait dû faire plusieurs voyages. Il n’avait pas de bourse et ne bénéficiait d’aucune aide financière. L’état de sa femme et de sa fille restées en Guinée s’était dégradé. La situation de ses parents qui comptaient sur lui s’était également péjorée. Ces événements l’avaient sérieusement perturbé. Il avait surmonté la plupart de ses difficultés, accédé finalement à une bibliographie suffisante provenant de différentes sources, ce qui lui avait permis de mettre au point une version quasi définitive de son mémoire. Il espérait que lui soit accordée la possibilité de terminer ce travail et de le soutenir.
Par décision du 9 janvier 2007, le doyen de la faculté a informé M. D______ que son opposition était rejetée. Aucun des arguments avancé ne présentait le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation aux dispositions réglementaires prévues à l’article 12 RE.
M. D______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 janvier 2007, mis à la poste le 31 du même mois.
Il a repris ses précédentes explications et conclusions et a demandé à être entendu par la CRUNI.
L’élimination était fondée dès lors que les conditions de l’article 12 alinéa 1 lettre d RE, soit l’obtention de 60 crédits pour achever le DEA, n’étaient pas réalisées.
Les circonstances évoquées par le recourant ne pouvaient pas être prises en compte au titre de circonstances exceptionnelles.
Si M. D______ avait effectué son travail de mémoire dans les délais normaux, le décès de sa directrice de mémoire, intervenu le 13 décembre 2004, n’aurait pas eu d’incidence dès lors que normalement M. D______ aurait dû obtenir son DEA à l’issue de la session d’octobre 2004.
Au moment du décès de Mme Perez, la faculté s’était organisée pour que d’autres professeurs reprennent le suivi et M. D______ avait pu bénéficier de l’aide nécessaire. Rien ne s’était passé jusqu’en août 2005, soit au moment où il avait formulé sa première demande de prolongation du délai d’études. Après avoir obtenu une prolongation d’un semestre venant à échéance en mars 2006, ce n’était qu’en automne 2005 qu’il avait trouvé son nouveau directeur de mémoire. Il lui restait donc un délai de quatre mois pour respecter l’échéance de son délai d’études ce qu’il n’avait pas réussi à faire. En février 2006, il avait sollicité et obtenu une nouvelle prolongation de délai d’un semestre soit jusqu’en octobre 2006. Or, ce n’était qu’à partir du mois d’août 2006 que M. D______ indiquait avoir pris des mesures nécessaires pour la rédaction de son mémoire.
La troisième demande de prolongation d’études avait été préavisée négativement par le directeur de mémoire, lequel constatait que M. D______ n’avait guère progressé dans son mémoire et qu’il se manifestait essentiellement vers la fin du semestre. Le calendrier des travaux, préavisé favorablement lors de la première demande de prolongation d’études n’avait pas été respecté par l’étudiant.
En ayant obtenu deux prolongations du délai d’études, M. D______ disposait de suffisamment de temps pour élaborer et soutenir son mémoire de recherche, travail qui s’effectuait normalement sur un laps de temps d’une moyenne de quatre mois.
Quant aux autres arguments soulevés par le recourant, à savoir les circonstances familiales et sa situation économique, ils ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la CRUNI.
A cette occasion, M. D______ a affirmé que M. Hanhart lui avait dit de ne pas déposer son travail de diplôme en octobre 2006.
La conseillère aux études de la faculté présente à l'audience a précisé qu'il fallait entendre par-là que M. Hanhart avait déconseillé à M. D______ de déposer son travail de diplôme pour la raison que le semestre se terminant au 30 octobre 2006, il n'avait alors pas le temps de le relire. Il aurait alors conseillé à M. D______ de solliciter une nouvelle prolongation, ce que celui-ci avait fait le 18 octobre 2006.
C'était elle-même qui remplissait le formulaire de demande de prolongation d'études en collaboration avec l'étudiant. Elle demandait le préavis de l'enseignant et soumettait la demande à la présidence. En général, le préavis de l'enseignant était donné oralement mais elle demandait une confirmation écrite.
Suite au décès du professeur Perez en décembre 2004, d'autres étudiants avaient été dans le même cas que M. D______ et avaient dû trouver un autre directeur de mémoire. Dans ces circonstances, une prolongation de délai avait été accordée aux étudiants qui en avaient fait la demande.
Elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir quand les demandes de prolongation avaient été présentées.
M. D______ a versé aux débats une lettre du 2 février 2007 adressée par la conférence universitaire des associations d'Etudiantes (CUAE) au doyen de la faculté ainsi qu'un exemplaire du travail de diplôme qu'il voulait déposer en octobre 2006.
La CUAE précise qu'elle n'a pas l'habitude de rédiger des lettres de soutien mais qu'elle le fait seulement dans des cas qui lui semblent particulièrement problématique. Tel était le cas de M. D______ qui s'était retrouvé dans la situation de devoir changer de sujet d'un mémoire déjà commencé suite au décès du professeur Perez qui devait encadrer ce travail. Par ailleurs, l'étudiant avait dû surmonter des obstacles non négligeables lui entravant l'accès aux documents.
Le mémoire présenté par l'étudiant est un document de 37 pages A4 consacré à "L'étude comparative des stratégies alternatives en éducation et en formation des groupes défavorisés en Afrique francophone subsaharienne".
a. Le professeur Hanhart a été entendu, dûment délié de son secret de fonction par le recteur de l'université.
Il avait été le directeur de mémoire de M. D______ de septembre 2005 à l'automne 2006, son intervention se situant dans le contexte du décès du professeur Perez. Ses collègues et lui-même avaient fait le nécessaire pour que tous les étudiants qui avaient commencé leur travail de diplôme sous la direction de feue Mme Perez soient encadrés de manière à pouvoir le terminer. M. D______ avait choisi un sujet pour lequel il n'y avait pas de personne à même de le diriger au sein de la faculté. Il avait fallu pas mal de temps pour convaincre l'étudiant de changer de sujet et c'est alors qu'il en avait choisi un nouveau et qu'il avait accepté de le diriger.
Le témoin a versé au débat un document consacré à la chronologie du mémoire de M. D______ dont il résulte notamment que ce dernier lui avait rapidement remis un canevas de son travail, le 2 novembre 2005 déjà. Il avait reçu une première version du mémoire le 6 février 2006. Suite à un entretien qu'il avait eu avec l'étudiant, ce dernier avait rédigé une version remaniée qu'il lui avait remise le 12 avril 2006. Il avait eu un nouvel entretien avec l'étudiant le 15 mai 2006 puis il n'avait plus reçu aucune nouvelle de ce dernier avant le 16 octobre 2006. M. D______ l'avait alors rappelé pour lui dire qu'il allait déposer la version définitive. Il lui avait répondu qu'il ne la relirait pas, étant donné que le délai venait à échéance le 31 octobre 2006. Depuis lors, il n'avait pas reçu la version définitive.
Lorsque la conseillère aux études lui avait demandé son préavis pour une nouvelle prolongation en octobre 2006, il s'était prononcé négativement et cela pour trois raisons :
le silence de l'étudiant pendant plus de cinq mois lui faisait douter de ses réelles motivations à terminer son travail ;
la qualité du travail fourni jusqu'alors était insatisfaisante ;
les chances de succès de l'étudiant étaient minces.
Suite au décès de Mme Perez, il pouvait affirmer que les autres étudiants concernés avaient trouvé un directeur de mémoire et que la plupart d'entre eux, à sa connaissance, avaient terminé leur travail.
Il pouvait comprendre que le 16 octobre 2006, M. D______ ait enregistré qu'il ne devait pas déposer son travail de diplôme puisqu'il n'aurait pas le temps de le relire et d'organiser une défense de mémoire dans le délai venant à échéance le 31 octobre 2006. Avant octobre 2006, il n'avait jamais envisagé avec M. D______ de demander une troisième prolongation. De manière générale, il n'avait jamais été sollicité au sujet d'une troisième prolongation pour un programme d'études qui dure au maximum deux ans. En l'espèce, M. D______ avait déjà bénéficié d'une troisième année.
Il était exact que l'étudiant lui avait fait part des difficultés qu'il rencontrait pour collecter les informations nécessaires à la rédaction de son travail, ce à quoi il lui avait répondu qu'il lui incombait de s'organiser en conséquence.
b. M. M______ a été entendu. Il avait fait ses études avec M. D______. Il n'avait pas commencé son travail de mémoire avec feue Mme Perez, car celle-ci était décédée auparavant. Il avait arrêté ses études courant 2005 pour des raisons personnelles.
Il estimait que suite au décès de Mme Perez, la faculté n'avait pas proposé aux étudiants une structure leur permettant d'aller de l'avant dans leurs études.
c. Régulièrement convoqué, M. B______ ne s'est pas présenté. D'entente avec les parties, la CRUNI a renoncé à son audition.
Ce témoin s'est présenté en retard alors que l'audience était déjà terminée. La présidente de la CRUNI l'a autorisé à présenter ses déclarations par écrit.
M. B______ ne se réfère nullement aux circonstances du décès de Mme Perez.
Ce document a été transmis à l'université le 31 mai 2007.
Il résultait de l'instruction de la cause qu'il s'était retrouvé dans l'obligation de changer son travail de mémoire suite au décès du professeur Perez. Après cet événement, la faculté n'avait pas proposé aux étudiants une structure les permettant d'aller de l'avant de leurs études. Dans le cadre de son deuxième travail de mémoire, il avait dû surmonter de sérieux obstacles, notamment pour avoir accès aux documents de travail ce dont il avait informé son directeur de mémoire.
Le 16 octobre 2006, il avait terminé son travail de mémoire mais celui-ci avait été refusé par le professeur Hanhart, aux motifs qu'il n'avait pas le temps de lire ni de déterminer si la qualité du travail était satisfaisante ou non.
Ces éléments étaient constitutifs de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit mis au bénéfice d'une troisième prolongation du délai d'études et que la décision sur opposition du 9 janvier 2007 soit annulée.
Contrairement à ce que prétendait le recourant, la faculté avait tout mis en œuvre suite au décès de Mme Perez pour encadrer les étudiants afin de leur permettre de poursuivre leurs études. Cet élément avait été corroboré par le professeur Hanhart lors de son audience devant la CRUNI.
Il ressortait des propos tenus par le recourant lui-même qu'il n'avait pas fait son travail de mémoire avec Mme Perez puisque celle-ci était décédée avant qu'il ne l'entreprenne. Le recourant avait choisi un sujet pour lequel il n'y avait pas de professeur à même de le diriger au sein de la faculté, raison pour laquelle il avait fallu qu'il en change.
La situation de M. D______ ne présentait pas un caractère exceptionnel justifiant une dérogation. Il avait bénéficié de deux prolongations d'études pour tenir compte et du décès de Mme Perez et du changement de sujet de mémoire. Ces deux délais d'études accordés de manière successive permettaient également de prendre en compte le fait que l'étudiant travaillait à côté de ses études et de tous les aléas qui pouvaient survenir. La "chronologie des événements relatifs au dossier de M. D______ pour la période du 24 octobre 2005 au 26 octobre 2006, produite par le professeur Hanhart lors de l'audience du 2 mai 2007, démontrait que ce dernier n'avait pas ménagé son temps pour encadrer l'étudiant multipliant les contacts entre octobre 2005 et mai 2006. Le professeur lui-même avait conseillé à l'étudiant de demander une deuxième prolongation du délai d'études. Lors de l'entretien du 15 mai 2006, le professeur avait indiqué à l'étudiant les modifications qu'il devait opérer afin de satisfaire aux exigences d'évaluation. M. D______ s'était engagé à reprendre son mémoire et à le remettre dans le courant de l'été 2006. Or, il n'avait plus donné de nouvelles après cette date jusqu'au 16 octobre 2006. En se manifestant quinze jours avant l'expiration du délai, M. D______ s'y prenait beaucoup trop tard, ce que le professeur lui avait expliqué pour refuser de recevoir son travail.
Quant à l'inégalité de traitement dont se prévalait le recourant, elle n'était manifestement pas réalisée. En particulier, la situation de M. B______ était totalement différente.
Enfin, les propos de M. M______ étaient totalement contestés.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 9 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Ayant été admis au DEA à la rentrée académique 2003, le recourant est soumis au RE 2001-2002 en vigueur à cette date.
Selon l’article 7 alinéa 1 RE, la durée des études pour l’obtention du DEA est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum. L’alinéa 2 de cette disposition précise que les demandes de dérogation concernant la durée des études sont à adresser au doyen de la faculté qui statue après avoir obtenu le préavis du comité scientifique.
En l'espèce, la durée normale des études du recourant venait à échéance en octobre 2005.
L’article 12 RE a pour objet l’élimination. Ainsi, est définitivement éliminé de la section l’étudiant qui n’obtient pas dans les délais impartis les soixante crédits requis pour achever le DEA selon l’article 7 alinéa 1 (alinéa 1, lettre d). Les éliminations sont prononcées par le doyen de la faculté sur préavis du comité scientifique (alinéa 2).
En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas obtenu les soixante crédits dans le délai prolongé pour la seconde fois à octobre 2006. Partant, il s’expose à une décision d’élimination au vu des dispositions réglementaires précitées.
Dans le cadre de la décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU). Il convient ainsi à présent d’examiner si une telle situation n’a pas été exclue à tort s’agissant du recourant.
Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 et les références citées). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 et les références citées).
Le recourant a fait grief à l'université de n'avoir pas été à même d'offrir aux étudiants un encadrement nécessaire.
Cette affirmation est contredite par l'université qui affirme avoir pris les mesures nécessaires, ce que le professeur Hanhart entendu par la CRUNI a pour sa part confirmé.
Le témoin M______ s'est exprimé dans le même sens que le recourant mais force est de constater que ses affirmations ne sont nullement étayées.
La CRUNI, pour sa part, relève que le recourant n'allègue pas qu'il aurait entrepris la rédaction de son mémoire de licence avec feue le professeur Perez et qu'il ne donne aucun indication sur l'évolution qu'aurait connue ce travail avant le 29 août 2005, date à laquelle il a présenté sa première demande de prolongation. Selon le dossier en possession de la CRUNI, ce n'est qu'à partir de la fin du mois d'août 2005 que le recourant a recherché un directeur de mémoire avec un sujet que les autorités facultaires ont dû décliner dès lors que personne n'était susceptible de diriger l'étudiant. Le recourant a alors pris contact avec le professeur Hanhart en octobre 2005 et c'est alors que le choix du thème et la composition de la commission ont été arrêtés.
Il résulte de ce qui précède que dès le mois d'octobre 2005, le recourant avait tout en main pour avancer dans la rédaction de son travail. Il ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a remis un premier canevas au professeur Hanhart le 10 octobre, document remanié le 2 novembre et qui a permis l'élaboration d'un projet de mémoire le 22 décembre 2005. Le 6 février 2006, le recourant a remis une première version intégrale à son directeur de mémoire. Des corrections devaient être apportées à ce document, aussi le professeur Hanhart a-t-il attiré l'attention du recourant qu'il convenait de solliciter une seconde prolongation du délai d'études.
Le recourant a remis une version remaniée du mémoire le 12 avril 2006 et le 15 du même mois il a eu un entretien avec son directeur de mémoire au cours duquel il est apparu que le travail devait être repris et qu'une nouvelle version devait être remise en main du professeur dans le courant de l'été.
Le recourant n'a plus donné de nouvelles ni n'a pris aucun contact avec son directeur de mémoire jusqu'au 16 octobre 2006, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. A cette date, il a informé le professeur Hanhart que le mémoire corrigé lui parviendrait le 18 octobre 2006. Le professeur Hanhart a refusé de lire ce travail en en indiquant expressément les raisons au recourant. En effet, dans les quelques 15 jours qui restaient avant l'échéance du 31 octobre 2006, le professeur Hanhart ne pouvait pas relire ce mémoire, le soumettre aux autres membres de la commission et, le cas échéant, en organiser la soutenance.
Du calendrier qui précède, il résulte que l'avancement du travail de mémoire du recourant n'avait plus aucun rapport avec le décès du professeur Perez.
Le recourant n'explique pas la raison de son silence pendant quatre mois alors qu'il connaissait l'échéance après une deuxième prolongation d'octobre 2006.
Certes, le recourant fait état des difficultés qu'il a rencontrées dans la consultation des documents qui étaient nécessaires à l'élaboration de son travail. A cet égard, la CRUNI a déjà jugé qu'il appartient aux étudiants d'organiser leurs études conformément au règlement d'études applicable (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 déjà cité et ACOM/26/2007 du 28 mars 2007).
Dans ces circonstances, la décision de refuser une troisième prolongation au recourant n'apparaît pas arbitraire. La CRUNI relève d'ailleurs que le recourant n'a pas contesté cette décision, son opposition portant expressément sur l'élimination de la faculté.
a. Le principe de l’égalité de traitement déduit de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’est violé que si des situations essentiellement semblables sont traitées différemment ou si des situations présentant des différences essentielles sont traitées de manière identique (ATF 108 Ia 114).
In casu, les cas auxquels se réfèrent l'étudiant ne sont pas comparables au sien. L'étudiant M______ a abandonné pour des raisons personnelles ses études en 2005 déjà. Quant à l'étudiant B______, il a effectivement obtenu deux prolongations jusqu'à octobre 2006 puis une prolongation à décembre 2006 pour la soutenance de son mémoire. Il a donc déposé son mémoire en temps utile de sorte que sa situation n'est pas comparable à celle du recourant.
Au vu des circonstances du cas d'espèce et compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités facultaires dans ce cadre, la CRUNI considère que l'intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le cas du recourant ne revêtait aucun caractère exceptionnel et partant, en confirmant l'élimination de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2007 par Monsieur D______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 9 janvier 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur D______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
M. Oranci
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :