A/4869/2006-CRIP ACOM/68/2007
DÉCISION
DE LA PRÉSIDENTE DE
LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
du 7 août 2007
dans la cause
M. K______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
Vu le recours adressé le 28 décembre 2006 par M. K______ (ci-après : l’intéressé) à la Commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique (ci-après : CRIP) contre la décision prise le 20 novembre 2006 par la responsable du personnel administratif et technique et par le directeur du service du personnel du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), prononçant la suspension de traitement de l’intéressé pour le mois de novembre 2006 et réduisant son droit aux vacances ;
Vu la réponse du 22 janvier 2007 présentée par le DIP et où il apparaît que M. K______ est bibliothécaire mais non enseignant ;
Vu l’instruction de la cause ;
Considérant que :
l’article 131 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) institue la CRIP, laquelle est composée de trois juges au Tribunal administratif, d’un membre désigné par le Conseil d’Etat et d’un membre choisi par le recourant parmi les membres du corps enseignant de l’ordre d’enseignement concerné ;
le recourant n’étant pas membre du personnel enseignant, il est impossible de constituer la CRIP ;
que, celle-ci ne peut connaître que des recours dans les cas prévus par les articles 128, 129, 129a, 130 alinéa 1, lettres c et d et 130A LIP concernant tous le personnel enseignant ;
que le recours sera donc déclaré irrecevable ;
qu’en application de l’article 64 de le loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours sera transmis au Tribunal administratif pour raison de compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 décembre 2006 par M. K______ contre la décision du département de l'instruction publique du 20 novembre 2006 ;
le transmet pour raison de compétence au Tribunal administratif ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique.
la présidente de la Commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :