A/1248/2007-CRUNI ACOM/71/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 14 août 2007
dans la cause
Monsieur V________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
(élimination)
EN FAIT
Après deux semestres en faculté des sciences, il a demandé à être admis à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE) pour y suivre les enseignements de la licence en psychologie.
Il a présenté divers examens. Toutefois, par décision du 19 juillet 2005, devenue définitive et exécutoire, il a été éliminé de la section de psychologie, n'ayant pas réussi le certificat propédeutique.
M. V________ a présenté des examens de la session de juillet et d'octobre 2006. A l'issue de cette dernière session, il n'avait validé que 9 UF sur 10 et n'avait obtenu que 54 crédits au lieu des 60 requis.
Son élimination a été prononcée par décision du 7 novembre 2006.
Il admettait qu'il devait valider 60 crédits au plus tard à la session d'octobre 2006, ce qu'il n'avait pas fait. Toutefois, sa moyenne générale était honorable et il avait rencontré un échec dans un seul et unique cours. Il concluait en sollicitant la reconsidération de la décision d'élimination.
Le 22 février 2007, le collège des professeurs a rejeté l'opposition. Aucun des arguments avancés par l'étudiant ne présentait le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation aux dispositions prévues par l'article 12 du règlement d'études.
Par acte posté le 23 mars 2007, M. V________ a recouru contre cette décision auprès de la CRUNI. Il concluait à sa réintégration en sciences de l'éducation.
a. Il a réitéré ses explications et confirmé sa motivation de poursuivre ses études à Genève. A fin juin 2006, il lui restait un travail écrit à faire. C'était donc dans un état de stress aigu qu'il s'était présenté en octobre à l'examen de M. Durand, sachant qu'il jouait sa place à la faculté des sciences de l'éducation.
M. V________ affirme s'être présenté le 4 octobre 2006 à l'examen organisé par ce professeur et portant le no ______, intitulé "processus de formation et d'apprentissage : le champ de l'éducation des adultes". Or, selon le professeur et ses jurés - soit ses assistantes, Mesdames Isabelle Fristalon et Myriam Meuwly-Bonte - aucune copie portant le nom de cet étudiant n'a été retrouvée et aucune note n'a pu lui être attribuée. De plus, l'intéressé n'a pas signé la feuille de présence le jour de l'examen.
b. En octobre 2006, il allègue avoir consulté ses résultats sur le site internet de l'Université. Selon le document qu'il a produit en effet, sur lequel la date de consultation n'apparaît pas, il est mentionné qu'il a obtenu 60 crédits et que pour l'examen précité, il a reçu un E, soit une note suffisante, ainsi que 6 crédits.
Cet extrait comporte toutefois en tête la mention suivante : "Ce document est destiné à l'affichage sur le web. Il ne peut être utilisé à des fins officielles".
c. A réception du rapport de situation établi par l'Université le 1er novembre 2006, l'étudiant a été surpris de constater que pour l'examen précité, il était mentionné qu'il avait échoué et qu'il avait reçu un F, équivalant à une note insuffisante. Il totalisait ainsi 54 crédits.
Un second extrait du site internet de l'Université, produit par le recourant, était en tous points conforme au rapport de situation précité.
d. Pendant la procédure d'opposition, il avait rendu les dossiers nécessaires pour les évaluations de deuxième année et obtenu de bonnes notes qu'il n'avait pas pu produire, car celles-ci n'avaient pas été validées compte tenu de la procédure pendante. Il avait également continué à effectuer des remplacements.
e. Il priait la CRUNI de contacter le professeur Durand et ses assistantes pour leur demander "de mettre la main" sur sa copie et sollicitait son audition.
La secrétaire contactée avait certifié qu'elle n'avait pas entré de note positive ni modifié ledit procès-verbal.
En tout état, seul le rapport de situation envoyé à l'étudiant par courrier faisait foi.
De plus, il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant l'octroi d'une dérogation au recourant.
a. Le recourant a précisé qu'il n'avait pas signé la feuille de présence car il était stressé et avait oublié de le faire. Il avait rencontré le jour de l'examen une autre étudiante, nommée L______, qui en raison d'une erreur dans les inscriptions avait dû refaire ce même examen qu'elle avait pourtant réussi précédemment
Après avoir constaté sur le site web de la FPSE qu'il avait réussi en octobre 2006, il s'était inscrit pour l'année académique suivante et c'était par un échange de mail subséquent, puis par la décision du 7 novembre 2006, qu'il avait appris son échec.
b. La conseillère aux études de la faculté a indiqué que seuls 10 étudiants passaient cet examen le jour en question. Chacun d'eux devait signer la feuille de présence au moment où il rendait sa copie. Le professeur était alors présent. M. V________ n'avait pas signé ce document, comme l'attestait la pièce 17 produite par l'intimée. En revanche, cette pièce comportait la signature de L________, soit l'étudiante citée par le recourant.
Sur une autre pièce (pce 16 chargé intimée) étaient mentionnées les notes - soit les lettres - attribuées aux candidats mais en regard du nom de M. V________ ne figurait aucune mention. Il n'était pas davantage précisé qu'il aurait été absent.
a. Il en est résulté que le professeur Durand n’était pas présent lors de l’examen du 4 octobre 2006. Les étudiants présents à l’examen du 4 octobre 2006 devaient signer la liste de présence après avoir rendu leur copie ; les candidats dont les noms figuraient sur cette liste et qui n’avaient pas obtenu une note ne s’étaient pas présentés et avaient échoué.
Suite à cet examen, il était apparu qu’aucune copie au nom de M. V________ ne figurait parmi celles qui avaient été ramassées. Selon le professeur, il était arrivé qu’un étudiant omette de signer la feuille de présence mais les examinateurs se trouvaient alors en possession de l’examen. Il avait lui-même corrigé chaque copie ainsi que Mme Fristalon ; aucune photocopie de l’examen n’était faite, chacun des examinateurs corrigeant l’original.
Les deux extraits informatiques produits par le recourant ont été soumis au professeur Durand qui a dit ne pas s’expliquer comment celui faisant état de 60 crédits avait pu être établi.
A ce sujet, le recourant a indiqué qu’il avait imprimé ces deux documents à partir de son navigateur, ce qui expliquait que le logo de l’Université n’y figurait pas. Il ignorait pour quelle raison la date de consultation du site n’était pas mentionnée. Il s’était borné à déplacer la marge de gauche car sinon la partie droite du texte sortait du format A4.
Interrogé sur le fait de savoir si Mme L________ avait dû, le 4 octobre 2006, représenter l’examen qu’elle avait précédemment réussi, le professeur Durand a expliqué qu’il n’était pas au courant de ce fait mais qu’une erreur pouvait se produire.
b. Quant à Mme Fristalon, elle a indiqué qu’elle avait participé le 4 octobre 2006 avec Mme Meuwly-Bonte à la surveillance de l’examen litigieux. Chaque candidat devait signer la feuille de présence au moment où il rendait sa copie, ce qui était une exigence posée pour la première fois. Les copies n’étaient pas anonymisées. Aucune n’avait été retrouvée au nom de M. V________. Mme Fristalon a indiqué qu’elle mettait une note aux étudiants présents, elle n’apportait aucune mention en regard des noms des autres candidats car c’était l’administration de la section de la faculté qui avait connaissance du parcours de chaque étudiant.
Le recourant avait échoué à cet examen en juillet 2006. Il avait ainsi été réinscrit automatiquement pour la session d’octobre 2006. Comme il n’avait pas signé la feuille de présence ni remis de copie, l’administration avait considéré qu’il était en situation d’échec et avait indiqué la lettre F en regard de son nom.
Quant aux deux extraits informatiques produits par le recourant, Mme Fristalon ignorait pourquoi ils étaient différents l’un de l’autre. Elle rentrait informatiquement la note attribuée à chaque candidat mais celle-ci était transmise au secrétariat des étudiants et n’allait pas directement sur le site web de l’Université. Elle n’avait pas pu indiquer de note ou de crédits pour M. V________ pour cet examen puisqu’elle n’avait pas reçu de copie au nom de celui-ci.
c. Mme Meuwly-Bonte avait surveillé l’examen du 4 octobre 2006 mais n’avait pas corrigé de copies. Elle ne se souvenait pas de M. V________. Elle n’était pas assistante de ce cours et n’avait pas le souvenir d’avoir vu cet étudiant, que ce soit le 4 octobre 2006 ou à un autre moment. Il appartenait à l’autre assistante de vérifier que les étudiants signaient la liste de présence au moment de la reddition de leur copie. Si Mme Fristalon était occupée avec un autre étudiant, il appartenait à Mme Meuwly-Bonte de s’assurer que tel était le cas. C’était la première fois qu’elle surveillait un examen "sur table" (écrit) au terme duquel les candidats devaient signer une liste de présence. Elle ne pensait pas qu’il soit possible qu’un étudiant ait rendu une copie sans signer la feuille de présence vu le faible nombre de candidats. Elle ne pouvait cependant l’exclure. Dans cette hypothèse, les examinateurs auraient cependant eu une copie avec le nom de l’intéressé, les copies n’étant pas anonymisées. Elle savait que des recherches avaient été entreprises pour retrouver la copie de M. V________ mais sans succès. Elle n’avait pas participé personnellement à ces recherches.
Les deux extraits produits par le recourant ont été soumis à Mme Meuwly-Bonte qui a indiqué les voir pour la première fois. Elle n’avait pas d’explication à leur sujet. Seul le procès-verbal d’examen envoyé à l’étudiant faisait foi et non l’extrait informatique.
d. Madame L________ a certifié que M. V________ se trouvait le 4 octobre 2006 dans la salle d’examen avec elle car ils avaient fait tous deux plusieurs examens en même temps à la session d’octobre 2006. Elle ne pouvait cependant pas dire si M. V________ avait rendu une copie ni signé la feuille de présence. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas pu présenter cet examen en février 2006 pour cause de maladie. Cet examen comportait en fait deux parties. En juin/juillet 2006 elle avait réussi la deuxième partie. Elle avait automatiquement été inscrite à la session d’octobre 2006 pour les deux parties. Elle avait alors discuté avec Mme Fristalon à la fin de la session de juin pour lui demander si en octobre 2006 elle devait présenter une ou deux parties. L’assistante lui avait répondu "qu’on s’arrangerait". Quand Mme L________ avait repris contact avec Mme Fristalon, le professeur Durand était en vacances. Mme L________ avait ainsi dû présenter en octobre 2006 les deux parties alors qu’elle avait d’ores et déjà réussi l’une des deux.
M. V________ a précisé qu’il souhaitait être autorisé à repasser en août 2007 cet examen-ci ou à en passer un autre du même domaine lui permettant de valider les 6 crédits afin de réussir sa première année ce qui lui permettrait de continuer sa formation.
Le 22 juin 2007, l'Université a produit un tirage des résultats d'examens d'une autre étudiante lors de la session de février afin de permettre à la CRUNI de constater la manière dont se présentait physiquement le document imprimé. Il apparaît de ces pièces qu'en bas de page figurent la référence du site internet consulté ainsi que la date de l'impression ; en haut du document, il n'y a pas de logo de l'Université mais seulement la mention de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.
M. V________ a été invité à se déterminer sur ces pièces, ce qu'il a fait dans un courrier daté du 25 juillet 2007, réceptionné le 30 juillet 2007.
Il a souligné que ces documents provenaient de la même source internet que le relevé de notes qu'il avait produit. Tous deux comportaient aussi des petits points noirs sur la gauche et le cadre dans le coin supérieur gauche, deux éléments qui avaient été évoqués pour mettre en doute l'authenticité du document qu'il avait produit.
En revanche, celui fourni par l'Université incluait la date de consultation en bas de page, laquelle n'apparaissait pas sur la pièce qu'il avait produite puisqu'il avait supprimé les marges du document pour gagner en place et en lisibilité, le but à l'origine n'étant pas de produire un document comme preuve dans le cadre d'un recours. Il en était de même de l'adresse du site.
Le courrier du recourant a été transmis pour information à l'Université.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 22 février 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours posté le 23 mars 2007 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
A teneur de l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'inscription et d'élimination des étudiants sont fixées par le RU. Celui-ci prévoit à son article 22 alinéa 2 lettre a qu'"est éliminé l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études". La décision d'élimination est prise par le doyen de la faculté (art. 22 al. 3 RU).
L'étudiant conclut à sa réintégration en sciences de l'éducation, soit à l'annulation de la décision d'élimination prise en application de l'article 12 chiffre 1 lettre a du règlement d'études de la section des sciences de l'éducation, à teneur duquel "est définitivement éliminé de la section l'étudiant qui, admis de façon conditionnelle dans la section, n'a pas réussi les unités de formations inscrites dans les délais requis (article 7.10)".
L'article 7 chiffre 10 précité a la teneur suivante : "Les étudiants admis de façon conditionnelle dans la section doivent obligatoirement avoir réussi les unités de formations inscrites au plus tard à la session d'octobre de la même année académique, sous peine d'élimination".
Dans la décision sur opposition, le doyen a relevé de plus qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant l'octroi d'une dérogation.
Les autres conclusions formulées par le recourant au terme de l'audience du 21 juin 2007 tendant à repasser l'examen litigieux ou à en passer un autre du même domaine sont irrecevables, n'ayant pas été prises dans le délai de recours de 30 jours (art. 65 LPA).
Or, les éléments de fait qu'il a avancés dans son recours lui étaient déjà connus au moment où il a élevé réclamation. Ceux-ci n'ayant pas été évoqués à ce stade, ils n'ont pas fait l'objet de la décision sur opposition.
S'agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l'absence d'arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s'assurer que ces autorités n'ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d'appréciation (ACOM/132/2003, consid. 7).
En matière d'examens scolaires ou académiques, l'autorité de recours s'impose donc une grande retenue dans son pouvoir d'appréciation, se limitant à contrôler s'il y a excès du pouvoir d'appréciation ou encore violation de l'interdiction de l'arbitraire, du droit à l'égalité de traitement ou du principe de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité (ACOM/22/2006 du 24 mars 2006). L'évaluation des résultats d'examens entre en effet dans la sphère des décisions pour lesquelles les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et qui ne saurait faire que l'objet d'un contrôle judiciaire limité.
En l'espèce, et pour contrôler la régularité de la procédure, il convient préalablement de trancher la question de savoir si l'étudiant était présent lors de l'examen écrit no ______ organisé par la FPSE le 4 octobre 2006, respectivement si le F qu'il a obtenu à cette occasion, ayant entraîné son élimination, était justifié.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation pour nouvelle décision sur opposition.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 mars 2007 par Monsieur V________ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 22 février 2007 ;
renvoie la cause à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur V________, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :