POUVOIR JUDICIAIRE
A/3825/2006-ECOLE ATA/361/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Du 31 juillet 2007
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Eric Vazey, avocat
contre
HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE
EN FAIT
D’origine c______, M. B______ est au bénéfice d’une bourse d’études versée par le Ministère de l’agriculture de son pays.
A l’issue de sa première année d’études, M. B______ était en échec dans plusieurs disciplines. Il a répété ces cours et leur évaluation pendant le premier semestre de l’année académique 2005-2006. Il s'est trouvé à nouveau en situation d'échec, ayant obtenu l’appréciation « F » (insuffisant) dans deux disciplines.
Par courrier du 3 avril 2006, la direction de l’EIL a signifié à M. B______ son exmatriculation de l'EIL.
Il avait échoué de manière définitive à un ou plusieurs modules d’organisation, après une deuxième évaluation ce qui ne répondait pas aux exigences de l’article 13 du règlement d’études concernant les filières de formation HES de l’école d’ingénieurs de Lullier (ci-après : règlement d'études). Il ne lui était dès lors plus possible de poursuivre sa formation avec succès au sein de l’école.
Depuis un an, les responsables de l’école indiquaient que la durée maximale des études était de six ans. Pendant cette période, l’étudiant pouvait programmer ses études comme il le souhaitait. Il avait la liberté de reporter ou de repasser un module et disposait de deux chances et d'un rattrapage pour le valider. D'ailleurs, certains étudiants avaient pu rattraper des modules non acquis, alors qu'ils s'étaient déjà présentés à deux reprises. En outre, il n'avait pas eu connaissance de la tenue d'un conseil de classe qui pouvait prononcer l'exclusion et l'exmatriculation des étudiants en cours d'année. C’était donc en toute bonne foi, selon les informations en sa possession, qu’il avait entrepris de s’organiser et de planifier ses études à son rythme.
Enfin, il avait rencontré des difficultés de logement et sa bourse n'avait été versée qu'en juillet 2005. Ses études étaient importantes, non seulement pour sa situation professionnelle, mais aussi pour son pays.
M. B______ avait commencé sa formation en octobre 2004. Il était dès lors soumis au règlement d’études, valable dès l’année 2003-2004. Celui-ci avait été présenté, lors de la rentrée académique 2004-2005, au cours d’une séance ouverte à tous les étudiants. Il était également disponible auprès du secrétariat. Au surplus, il appartenait à chaque étudiant de se renseigner précisément quant aux exigences de l'école. M. B______ ne pouvait donc se plaindre d’un flou dans les informations concernant l’organisation et le déroulement des études.
En répétant, pendant l’année 2005-2006, les cours et leur validation, M. B______ avait utilisé la seule chance offerte par le règlement d'études d’acquérir les modules. La compréhension de M. B______ selon laquelle il y avait « deux chances et un rattrapage » était erronée. A noter que, concernant le double échec, les règlements successifs de l’EIL n’avaient jamais varié et étaient conformes à ceux des HES. Quant aux étudiants de troisième année qui avaient pu repasser une évaluation de première année, il s'agissait de leur deuxième évaluation. L’école avait affirmé qu’il n’y avait jamais eu d’exception à cette règle. Même si cela avait été le cas, il y aurait eu alors violation du règlement et il n’était pas possible de se prévaloir « d’égalité dans l’illégalité ». La pratique qui consistait à répéter un module plus tard dans le cursus n’était d’ailleurs plus autorisée aujourd’hui. Le règlement en vigueur ayant été appliqué, aucune illégalité, ni inégalité de traitement ne pouvait être retenue.
L’organisation de l’école prévoyait un enseignement par semestre. M. B______ ayant essuyé un deuxième échec au cours du premier semestre de l’année académique 2005-2006, l’EIL était habilitée à prendre une décision d’exmatriculation au cours de l’année académique.
Enfin, M. B______ s’était trouvé en double échec dans deux modules, situation qui engendrait son exmatriculation. L’EIL avait précisé que le conseil de direction avait confirmé l’avis du corps professoral après avoir examiné avec soin la situation de l’étudiant. Les résultats étaient faibles dans l’ensemble des matières et ne permettaient pas d’augurer un bon pronostic pour la suite des études. La décision avait été identique pour d’autres étudiants qui se trouvaient dans la même situation. Elle n'était entachée d'aucun arbitraire et ne violait pas le principe de l'égalité de traitement. Il ne pouvait malheureusement être tenu compte ici des difficultés personnelles invoquées. L’avancement des études dans une école de niveau HES s’appuyait sur l’acquisition de crédits dans les conditions fixées par le règlement.
En particulier, la direction générale avait examiné son dossier et avait considéré qu'il détenait des informations sur le règlement sans l'avoir convoqué. Son droit d'être entendu avait ainsi été violé. Le règlement d'études ne respectait pas le principe général et incontesté de la hiérarchie du droit car il violait l'article 39 du règlement cantonal sur les hautes écoles spécialisée du 9 novembre 2005 (RHES - C 1.26.01) qui stipulait que les étudiants de la HES-SO ayant commencé leur formation avant octobre 2005 demeuraient soumis aux dispositions en vigueur au début de leur formation. De plus, son application rétroactive était une atteinte à la sécurité du droit car ni les étudiants, ni les professeurs ne connaissaient les normes applicables.
L’EIL et la direction générale n’avaient pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle. La première moitié de sa bourse d’études du Ministère de l’agriculture n'avait été versée qu’en fin d’année académique 2004-2005. La direction de l’école était au courant de cet important problème. Elle était même intervenue auprès du Ministère de l’agriculture. En outre, il avait effectué plus de vingt déménagements et avait passé des nuits blanches sans pouvoir faire ses études dans la tranquillité. En perpétuel mouvement, il avait connu des moments très difficiles durant l’hiver et il avait été victime de certaines maladies qui le perturbaient encore aujourd’hui (douleur du nerf sciatique, maux très graves de l’estomac, céphalées, tendinite). De ce fait, il n'avait pu suivre normalement ses études. Cette situation exceptionnelle méritait un traitement spécifique. Enfin, il était inconcevable que son statut de boursier du Ministère de l’agriculture ne soit pas pris en compte. Il était très important que les autorités académiques et politiques veillent au bon accueil et à l’encadrement des boursiers que le C______ avait sélectionnés pour suivre des formations à l’EIL.
Le 7 novembre 2006, la direction générale s'est opposée à la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 14 novembre 2006, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
La direction générale s’est prononcée sur le recours, le 20 novembre 2006. Elle conclut à son rejet.
M. B______ se trouvait dans une situation de double échec dans un module et n’avait plus aucune possibilité de rattrapage. L’école connaissait bien la situation de cet étudiant pour l'avoir rencontré à de nombreuses reprises dans le cadre de la gestion de ses difficultés personnelles. Elle avait tenu compte de ces dernières mais M. B______ se trouvait à nouveau en échec dans plusieurs modules de deuxième année, et ce, malgré une amélioration de sa situation personnelle. Il n’y avait pas d’application rétroactive du règlement s’agissant de l’année académique 2004-2005. Le nouveau règlement de l’école avait supprimé l’échec annuel mais avait maintenu une seule et unique possibilité de rattrapage en cas d’échec dans un module. La règle qui prévoyait l’élimination après un double échec n’avait pas été modifiée.
L'EIL examinait avec soin les cas d’échec susceptibles de conduire à une décision d’élimination. Il était reconnu que les conditions de logement et de travail à Genève étaient extrêmement difficiles. M. B______ avait reçu l’aide de la direction de son école lors de démarches visant à accélérer l’obtention de sa bourse. Il avait accumulé des dettes vis-à-vis de l’EIL qu'il lui serait difficile d'honorer. Il avait ainsi bénéficié des différents instruments de soutien destinés à tout étudiant en difficulté financière, sociale ou psychique. M. B______ ne se trouvait pas dans une situation particulière.
A cette occasion, M. B______ a indiqué avoir eu connaissance du règlement au début de l’année 2006 seulement. Il pensait que les études étaient d'une durée maximale de six ans. Il n’avait pas compris que deux échecs à un module entraînaient l’exclusion mais croyait qu’il existait encore une possibilité de rattrapage. Il avait eu des problèmes financiers et de logement qu’il avait portés à la connaissance de la direction de l’école laquelle était intervenue auprès du Ministère de l’agriculture du C______.
Mesdames O______ et R______, représentantes de la direction générale, ont précisé que le contenu du règlement applicable pour l’année d’études faisait l'objet d'une communication orale le premier jour de l’enseignement. Les étudiants pouvaient le consulter sur internet ou sur le réseau intranet de l'EIL. Chaque étudiant recevait une adresse e-mail et un accès internet depuis l’école. Le règlement d'études était affiché. Il s’appliquait tout au long de la scolarité de l’étudiant.
Avec l'adaptation du système de Bologne, l'EIL était passée d'un système de promotion annuelle à un système de modules capitalisables. Il fallait réussir les modules pour obtenir les crédits correspondants. Le système modulaire permettait à l'étudiant de choisir le module dans lequel il s'inscrivait. Il n'y avait plus de notion de première et deuxième années. Une fois inscrit dans un module, l'étudiant devait le valider. Le règlement 2003-2004 avait été signé en juillet 2004. Il avait toutefois été appliqué à l'ensemble des étudiants ayant débuté leur scolarité en 2003.
Aucune information spécifique n'était dispensée aux étudiants provenant d’autres horizons culturels, sauf s’il y avait une demande dans ce sens. A côté des informations ou aides à caractère académique, l’école avait également une conseillère sociale.
M. B______ a indiqué avoir eu recours aux services de la conseillère sociale, mais sa situation était telle qu’elle n'avait pas pu subvenir à tous ses besoins. S’agissant du problème académique, il en discutait parfois avec l’un ou l’autre professeur. Le bruit courait qu’il y aurait un nouveau règlement en 2007.
Mme R______ a encore souligné que les notes étaient communiquées aux étudiants par voie d’affichage avant que la décision d’exmatriculation ne leur soit adressée. M. B______ n’avait pas été entendu avant que la décision d’exmatriculation lui soit communiquée, car il ne s’était pas présenté aux deux rendez-vous qu’il avait sollicités auprès d’elle-même et du directeur, ce que M. B______ a contesté : il avait rencontré Mme R______ à une ou deux reprises, mais n’avait jamais été convoqué avant la notification de la décision d’exmatriculation. Les rendez-vous avaient été postérieurs.
Le 2 février 2007, Mme R______ a indiqué que M. B______ avait pris rendez-vous avec elle le 26 avril 2006 et, le 3 mai 2006, avec elle-même et le directeur. Il ne s’était présenté à aucun des deux rendez-vous.
Il ressort encore du dossier que, le 25 janvier 2006, la commission sociale de l'université a accordé à M. B______ une aide financière de CHF 1'000.- à titre unique pour lui permettre de régler ses arriérés de loyer et d'assurance maladie.
Par ailleurs, M. B______ a fourni diverses ordonnances médicales et des justificatifs de remboursement pour des consultations au groupe médical d'Onex en date des 19 et 22 octobre 2005, 20 janvier 2006 et 21 février 2006.
EN DROIT
b. L'école d'ingénieurs de Lullier fait partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO ; art. 8 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées du 19 mars 1998 - LHES - C 1 26).
Aux termes de l'article 28 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES - C 1 26.01), la décision de la direction générale de la haute école de Genève prise à l'encontre d'un étudiant de la HES-SO est susceptible de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de 30 jours.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable.
Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). A lui seul, l'article 29 alinéa 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (Arrêt de Tribunal fédéral 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 2.2 et les réf. citées).
a. Le règlement d'études prévoit un enseignement sur 6 semestres, la durée totale des études ne pouvant excéder 6 années à dater de l'inscription (art. 2 règlement d'études).
b. La formation est composée de modules capitalisables, constitués eux-mêmes de modules d'organisation (art. 7 al. 1 règlement d'études). Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 3 dans un module d'organisation doit répéter l'évaluation (art. 13 al. 1 règlement d'études). S'il a obtenu une appréciation insuffisante (lettre F) dans un module capitalisable, il doit répéter l'évaluation des modules d'organisation dont la note est inférieure à 3,8 (art. 13 al. 2 règlement d'études).
La validation d'un module d'organisation ne peut se faire que deux fois, selon les modèles suivants :
a) validation au cours du module et validation pendant une session de rattrapage ;
b) deux validations au cours du module pendant des années académiques différentes ;
c) une validation anticipée et une validation au cours du module (art. 13 al. 3 règlement d'études).
La décision d'élimination est prise par la direction de l'école, sur préavis du responsable de la filière (art. 10 al. 4 RHES).
b. L'exmatriculation est prononcée lorsque l'étudiant a terminé sa formation à la suite d'un échec définitif (art. 11 RHES).
En l'espèce, la direction de l'école a prononcé l'exmatriculation du recourant car celui-ci n'avait pas obtenu les notes suffisantes dans deux modules suite à une deuxième évaluation et qu'il se trouvait donc en échec définitif. Le recourant ne disposait d'aucun droit d'être auditionné préalablement. Il ne peut dès lors invoquer une violation de son droit d'être entendu.
Le recourant considère que le règlement d'études a été appliqué de manière rétroactive.
Lié au principe de la prévisibilité du droit, qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e édition, Berne 2006, p. 636 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 148), le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 V 405, consid. 3b ; 122 II 124, consid. 3b/dd). Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité : il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 120 V 329, consid. 8b ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne, 1994, p. 178 s). En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s'agit alors d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 1A.113/2002 du 14 mars 2003, consid. 3.1 ; 123 V 133, consid. 2b ; 122 V 8, consid. 3a ; 121 V 97, consid. 1a). Contrairement à une situation de rétroactivité proprement dite, le nouveau régime "n'attache aucune conséquence juridique à ce qui s'est passé avant son entrée en vigueur, il ne s'applique qu'aux faits qui, dérivant de la situation, se produisent postérieurement" (MOOR, op. cit., p. 173).
Le règlement d'études a été signé et approuvé par le département de l'instruction publique le 7 juillet 2004. Selon l'article 42, il est entré en vigueur le 20 octobre 2003 et s'applique aux étudiants qui commencent ou qui doivent refaire la première année à la rentrée académique 2003.
En l'occurrence, le recourant est inscrit à l'EIL depuis l'année académique 2003-2004. Toutefois, il n'a entrepris sa formation que l'année suivante. Ainsi, lorsqu'il a commencé sa première année, en 2004-2005, il était soumis au règlement d'études qui avait déjà été signé et adopté. C'est donc à tort que le recourant se plaint d'une application rétroactive du règlement d'études.
Soumis au règlement d'études depuis le début de sa formation, le recourant ne peut également pas invoquer l'article 39 RHES qui prévoit que les étudiants de la HES-SO ayant commencé leur formation avant octobre 2005 demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au début de leurs études.
Le recourant soutient qu'il régnait un certain flou sur les normes applicables. Selon les informations données, la durée maximale des études était de 6 ans. Chaque étudiant devait s'organiser pour valider l'ensemble des disciplines pendant ce laps de temps et disposait de deux chances et d'un rattrapage pour présenter un module.
Découlant directement de l’article 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités ; 124 II 265 consid 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.9/1999 du 18 avril 2000, consid 3a ; ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 ; 121 V 65 consid. 2a p. 66 ss. avec les références ATF 117 Ia 285 consid. 2b et références ; JT 1993 I 413).
Dans le cas d'espèce, comme vu précédemment, lorsque le recourant a débuté sa formation le règlement d'études était applicable. Les représentantes de la direction générale ont expliqué, devant le tribunal de céans, que les étudiants avaient reçu une information sur le contenu du règlement applicable à leur année d'études lors du premier jour d'enseignement. Ce règlement était également affiché et accessible sur internet ou sur le réseau intranet de l'école. Ainsi, même s'il n'a pas participé à la présentation donnée le premier jour d'école, le recourant pouvait accéder au règlement applicable. Or, ce dernier énonce clairement, en son article 13 alinéa 3, que la validation d'un module d'organisation n'est possible qu'à deux reprises. A cet égard, l'article 13 de l'ancien règlement, qui prévoyait une promotion annuelle, stipulait également que le candidat non promu ne pouvait répéter qu'une année au maximum. La possibilité de présenter un examen était ainsi déjà limitée auparavant. Le recourant ne pouvait dès lors se fonder sans autre examen à ce qu'il avait pu entendre. Il lui incombait de se renseigner auprès de la direction ou de la conseillère aux études sur les modalités précises des examens. Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'aucune promesse concrète qui lui aurait été donnée, ne peut donc pas bénéficier de la protection de la bonne foi.
Le recourant invoque encore la violation du principe de l'égalité de traitement, des étudiants de troisième année ayant pu se présenter à des examens de première année.
Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2-3 et arrêts cités).
En l'espèce, la décision d'exmatriculation du recourant repose sur les échecs successifs dans deux matières. Or, s'agissant des étudiants de troisième année, le recourant n'a pas démontré que ceux-ci se seraient présentés plus de deux fois à ces examens. Le grief tiré de l'inégalité de traitement est dès lors infondé.
Enfin, le recourant soutient que sa situation est particulière.
L'article 10 alinéa 2 RHES permet de tenir compte des situations exceptionnelles. Dans le cas d'espèce, l'EIL, puis la direction générale, ont considéré que les conditions de travail et de logement étaient difficiles à Genève et qu'en cela la situation du recourant n'était pas particulière. Le recourant avait pu bénéficier d'une aide de l'école, laquelle était notamment intervenue auprès du Ministère de l'agriculture du C______ pour accélérer le versement de la bourse, et s'était vu accorder une aide financière. Il avait ainsi pu bénéficier des instruments de soutien mis en place. En considérant que la situation du recourant ne justifiait pas l'application de l'article 10 alinéa 2 RHES, l'EIL et la direction générale n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation.
Les problèmes de santé allégués par le recourant devant le tribunal de céans ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, les justificatifs médicaux ne démontrent pas une incapacité durable du recourant de suivre normalement ses études. D'ailleurs, au cours de sa formation, celui-ci n'a pas demandé de pouvoir s'organiser différemment en raison des difficultés qu'il rencontrait.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la Haute Ecole de Genève du 25 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Eric Vazey, avocat du recourant ainsi qu'à la Haute Ecole de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :