POUVOIR JUDICIAIRE
A/1642/2007-LCR ATA/390/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Il était reproché à ce conducteur un excès de vitesse, commis le 19 juin 2006 à 10h53 sur l'autoroute A1 à Bellevue en direction de Genève au volant d'une voiture. Il roulait alors à une vitesse excessive de 117 km/h alors qu'à cet endroit elle était limitée à 80 km/h. Marge de sécurité de 6 km/h déduite, le dépassement était de 31 km/h.
Le véhicule contrôlé était immatriculé au nom I_______S.A., 3, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.
M. B_______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte daté du 5 avril 2007, posté le 19 du même mois et réceptionné par le greffe du Tribunal administratif le 24 avril 2007. Il contestait être l'auteur de l'infraction commise le 19 juin 2006, relevant que le véhicule était à la disposition de plusieurs personnes de la société I_______ S.A. Ce courrier portait l'adresse B______ , F-25370 Jougne.
Par courrier du 3 mai 2007 adressé au recourant à son adresse à Jougne, le Tribunal administratif a précisé au conducteur qu'il ne suffisait pas de contester être l'auteur de l'infraction mais qu'il lui appartenait d'apporter tous les éléments propres à rendre vraisemblable qu'il n'avait pas commis l'infraction qui lui était reprochée et de donner les coordonnées et l'identité du conducteur fautif. Un délai au 15 mai 2007 lui était imparti.
En l'absence de toute réaction de M. B_______, copie lui a été adressée par courrier recommandé, à la même adresse, le 25 mai 2007 avec un délai 15 juin 2007 pour se déterminer.
Ce pli est revenu en retour au Tribunal administratif avec la mention « non réclamé ».
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94 ; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit. ; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a).
En l’espèce, le pli recommandé adressé au recourant à l’adresse en France figurant dans son recours est revenu avec la mention « non réclamé ». Quant au pli recommandé acheminé à l’adresse en Suisse de la société au nom de laquelle était immatriculé le véhicule concerné, il est venu en retour avec la mention « a déménagé ».
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
Le recourant, qui succombe, sera astreint au paiement d'un émolument de CHF 400.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2007 par Monsieur B_______ contre la décision du 23 mars 2007 du service des automobiles et de la navigation lui faisant interdiction d’utiliser son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère et Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :