POUVOIR JUDICIAIRE
A/133/2007-LCR ATA/386/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur N______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur N______, né le 1980, est domicilié P à Carouge.
Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 3 avril 2002.
Le 18 octobre 2006, vers 00h10, il circulait en voiture sur l’autoroute Genève-Lausanne lorsqu’il a été interpellé à la hauteur de Morges-Ouest. A cette occasion, il a présenté aux agents le permis de conduire précité. Les gendarmes ont constaté que l’intéressé était sous le coup d’un retrait de permis d’une durée de trois mois prononcé par le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN) par décision du 23 août 2006 et valable dès le 11 octobre 2006. En conséquence, les agents ont procédé à la saisie provisoire dudit permis.
Il résulte du rapport établi par les agents vaudois qu’à l’occasion de son interpellation, M. N______ a déclaré qu’il avait eu un accident de la circulation deux ou trois mois auparavant. Il avait reçu un courrier dans lequel il était indiqué qu’il avait la possibilité de faire recours contre la décision du SAN, ce qu’il avait fait, mais il n’avait pas encore reçu de réponse. Comme il avait fait recours, il savait qu’il avait le droit de conduire.
Par décision du 12 décembre 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. N______ pour quinze mois, l’intéressé ayant conduit sous retrait, l’exécution de la précédente mesure devant prendre fin le 10 janvier 2007 seulement.
Par acte posté le 12 janvier 2007, M. N______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Il demandait préalablement à pouvoir compléter son recours et à être dispensé de l’avance de frais. Il sollicitait son audition. Il concluait à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réduction très sensible de la durée de la mesure.
Le 9 janvier 2003, il avait déposé une demande d’asile en Suisse qui avait été rejetée au printemps 2004. Il était titulaire d’un livret pour requérant d’asile valable jusqu’au 15 janvier 2007. A la suite de l’infraction qui lui avait été reprochée le 11 juillet 2006, il avait reçu un courrier du SAN lui demandant ses observations. Il avait écrit à ce sujet le 16 août 2006. Il n’avait pas eu connaissance de la décision du SAN du 23 août 2006, car durant l’été 2006, il résidait dans un foyer pour requérants d’asile, situé B_______ et la distribution du courrier était aléatoire, les résidents ne disposant pas chacun d’une boîte aux lettres. Les avis concernant les envois recommandés étaient, comme les lettres, placés dans une corbeille, raison pour laquelle il n’avait pas reçu cette décision et n’était donc pas au courant de cette mesure. Il en voulait pour preuve le fait que le 18 octobre 2006, il conduisait le véhicule appartenant au détenteur de celui-ci qui était son passager. Le détenteur était titulaire d’un permis de conduire valable. M. N______ alléguait que s’il avait eu connaissance de la décision du SAN, il aurait cédé le volant à cette personne.
Il n’avait pas la possibilité d’exercer une activité lucrative compte tenu de son statut. L’exécution de son renvoi de Suisse avait été suspendue. Il recevait une aide de l’Hospice général.
Par courrier du 16 janvier 2007, le juge délégué a informé le recourant que son recours était suffisamment complet de sorte qu’il n’était pas nécessaire de lui octroyer un délai pour produire une nouvelle écriture. En revanche, un formulaire d’assistance juridique lui était adressé et il lui appartenait de l’envoyer au service compétent.
a. A cette occasion, le recourant a indiqué que son permis N avait été prolongé jusqu’au 15 février 2007.
b. La représentante du SAN a précisé que la décision prise par le service le 23 août 2006 avait été adressée à l’intéressé par pli recommandé. Le pli ayant été envoyé en retour à l’expéditeur, ce dernier l’avait réexpédié sous pli simple. La notification avait donc été valablement faite à l’expiration du délai de garde du premier envoi.
Le recourant a indiqué qu’il habitait alors au "F______" à la rue B______ . Ce foyer avait fermé et il avait déménagé à la rue de la P_______ mais il ne se souvenait plus de la date de ce déménagement. Pour le surplus, il a repris ses explications. Il disait avoir fait recours auprès des autorités vaudoises mais n’avoir pas reçu ni d’amende ni de réponse. En tout état, il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse.
Le juge délégué a prié l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) de lui indiquer à quelle date le recourant avait déménagé. Le 7 mars 2007, il lui a été répondu que M. N______ avait quitté le 21 septembre 2006 le "F______" situé à la rue B______.
Le juge délégué a demandé aux autorités pénales vaudoises si une décision avait été rendue. Le juge d'instruction de la Côte a fait parvenir au juge délégué l'ordonnance qu'il avait rendue le 30 mars 2007 contre M. N______ aux termes de laquelle celui-ci était reconnu coupable de conduite malgré un retrait de son permis de conduire, soit d'une infraction à l'article 95 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) le 18 octobre 2006. Il avait en outre renoncé à révoquer un sursis précédent et condamné l'intéressé pour obtention frauduleuse d'une prestation le 24 octobre 2006.
Cette ordonnance avait été notifiée à M. N______ au F______ ainsi qu'à son conseil.
Cette ordonnance avait été déclarée exécutoire par le Ministère public en date du 7 mai 2007.
M. N______ qui s'est présenté seul à l'audience a indiqué qu'il avait eu connaissance de ladite ordonnance par son conseil, Monsieur R______. Il ignorait que ce dernier n'avait pas le droit de pratiquer comme le juge délégué l'en a informé. Une copie de l'ordonnance du juge d'instruction de la Côte a été remise par le juge délégué à M. N______ lequel a déclaré qu'il était possible qu'il en ait reçu un exemplaire préalablement.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est établi par les pièces du dossier que le 18 octobre 2006, M. N______ était toujours sous le coup du retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé à son encontre le 23 août 2006 et valable dès le 11 octobre 2006. Or, le fait de conduire un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été retiré est constitutif d'une infraction, prévue par l'article 95 chiffre 2 LCR, qui peut être sanctionnée de l'emprisonnement ou de l'amende. En outre, il s'agit d'une infraction grave entraînant un retrait de permis obligatoire d'une durée de douze mois au moins, comme le prévoit l'article 16c alinéa 1 lettre f et alinéa 2 lettre c LCR.
La seule question a résoudre en l'espèce est celle de savoir si, le 18 octobre 2006, M. N______ avait ou non connaissance de la décision prise par le SAN le 23 août 2006.
Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et suivants, consid. 3 ; ATA/313/2007 du 12 juin 2007).
En l'espèce, le juge d'instruction de la Côte a rendu une ordonnance devenue définitive aux termes de laquelle il a considéré que le 18 octobre 2006, M. N______ s'était bien rendu coupable d'une infraction à l'article 95 chiffre 2 LCR, comme indiqué ci-dessus. Certes, le représentant du recourant n'ayant pas le droit de pratiquer, aucune opposition n'a été formée à cette ordonnance, mais celle-ci a été expédiée non seulement à cet avocat mais à M. N______ également.
L'ordonnance de condamnation du juge d'instruction de la Côte n'a pas été rendue au terme d'une enquête approfondie, raison pour laquelle le tribunal de céans pourrait s'écarter des conclusions du juge pénal.
L'instruction du dossier a permis d'établir qu'au moment où le SAN a expédié sa décision du 26 août 2006, M. N______ était toujours domicilié au F______ qu'il n'a quitté que le 21 septembre 2006. Or, l'envoi recommandé a été retourné au SAN puisqu'il n'a pas été retiré dans le délai de garde, celui-ci étant venu à expiration à fin août ou début septembre 2006 au plus tard.
En effet, un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).
Certes, selon les allégués du recourant, la distribution du courrier au F______ était aléatoire mais rien n'établit non plus que M. N______ n'aurait pas eu connaissance de l'avis l'invitant à aller retirer un pli recommandé à la poste.
En conséquence, le tribunal de céans admettra que la fiction de la notification à l'expiration du délai de garde est applicable. Il en résulte que le 18 octobre 2006, M. N______ n'était pas autorisé à conduire un véhicule automobile. Quant au fait que le détenteur du véhicule se trouvait dans celui-ci au moment de l'interpellation du recourant, il n'est pas suffisant pour emporter la conviction du tribunal de céans.
La conduite sous retrait peut être sanctionnée d'un retrait de permis dont la durée minimale est d'une année en cas de récidive dans le délai précité. En majorant de trois mois le minimum légal, le SAN a fait une saine appréciation de la gravité de la faute de l'intéressé. Celui-ci ne peut invoquer des besoins professionnels déterminant de disposer d'un permis de conduire. S'il a bien écrit le 25 novembre 2006 au SAN qu'un permis de conduire lui était utile pour rechercher un travail en qualité de chauffeur-livreur, il a néanmoins indiqué dans son recours du 12 janvier 2007 que son statut de requérant d'asile ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative, raison pour laquelle il était assisté par l'Hospice général.
Le recourant n'ayant pas obtenu l'assistance juridique, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2007 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour quinze mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______, au service des automobiles et de la navigation, à l'office fédéral des routes à Berne et, pour information, à la Commission du barreau ainsi qu'à Monsieur le Procureur général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :